Article L313-5 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 6 (MMN), Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 6 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L341-51 (V), Code de la consommation - art. L341-50 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 313-3 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

En outre, le tribunal peut ordonner :

1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° La fermeture, provisoire ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;

3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.

La prescription de l'action publique en ce qui concerne le délit visé au premier alinéa ci-dessus court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaires5


Maître Joan Dray · LegaVox · 8 décembre 2012

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2010

Toutefois, elles sont généralement facultatives : c'est le cas en matière d'appellation d'origine contrôlée (article L. 115-16 du code de la consommation), de loteries publicitaires (article L. 121-41), de conformité des produits et services (article L. 216-3), de crédit à la consommation (L. 311-34), d'intermédiation au règlement des dettes (article L. 32281) ou d'usure (article L. 313-5). […] L'obligation de publier le jugement de fraude fiscale, comme l'obligation prévue par l'article L. 121-4 du code de la consommation de publier le jugement de condamnation pour des faits de publicité mensongère, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2010

article L. 234-13 du code de la route qui impose au juge de prononcer la peine d'annulation du permis de conduire en cas de condamnation à certains délits routiers, […] commis en état de récidive légale (QPC n° 2010-40) ; - l'article L. 121-4 du code de la consommation qui impose au juge de prononcer la peine de publication de sa décision de condamnation pour des délits de publicité mensongère (QPC n° 2010-41). […] II. – La publication du jugement de condamnation pour des faits de publicité mensongère Le délit de publicité mensongère, […] de crédit à la consommation (L. 311-34), d'intermédiation au règlement des dettes (L. 312-8) ou d'usure (L. 313-5). […]

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Décisions41


1Cour d'appel de Rennes, 5 avril 2013, n° 10/09075
Confirmation

[…] ARRÊT DU 05 AVRIL 2013 […] vu l'article L 311-3 du code de la consommation, […] Bien qu'il s'agisse sans conteste d'un prêt personnel destiné à la reprise de trois crédits à la consommation en cours, dont la liste est annexée au contrat de prêt, la date à laquelle il est intervenu ne rend pas applicables les dispositions de l'article L313-5 du code de la consommation relatives au regroupement de crédit, et la volonté prétendue des parties de soumettre volontairement ce prêt aux règles édictées par la loi du 10 janvier 1978 n'étant pas démontrée, les dispositions du code de la consommation ne peuvent donc être revendiquées par les époux Y.

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  • Consommation·
  • Crédit·
  • Clause pénale·
  • Sociétés·
  • Contrat de prêt·
  • Offre·
  • Nullité du contrat·
  • Intérêt·
  • Assistant·
  • Déchéance

2Tribunal de commerce de Laval, 15 juin 2011, n° 2010000858

[…] Qu'il apparaît, sur les conditions particulières de la convention de prêt, que la banque a calculé le TEG selon la méthode d'équivalence (référence aux articles L 313-4 et L 313-5 du Code de la Consommation), rendue obligatoire pour le crédit à la consommation et qui a pour conséquence de majorer facialement le TEG,

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  • Banque·
  • Caisse d'épargne·
  • Injonction de payer·
  • Calcul·
  • Garantie·
  • Offre de prêt·
  • Offre·
  • Crédit·
  • Taux d'intérêt·
  • Opposition

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 04-87.835, Publié au bulletin
Rejet

[…] commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, prévus par l'article L. 313-5-1 du Code monétaire et financier, un prêt conventionnel usuraire encourt la seule sanction civile de restitution des perceptions excessives, en application de l'article L. 313-5-2 du même Code. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui relève qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du Code de la consommation, résultant de l'article 32 de la loi du 1 er août 2003, l'octroi d'un prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, […]

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  • Découvert en compte accordé à une personne morale·
  • Abrogation de la loi pénale·
  • Découverts en compte·
  • Action publique·
  • Détermination·
  • Extinction·
  • Sanction·
  • Délit d'usure·
  • Prêt·
  • Monétaire et financier
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