Article L313-16 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version24/03/2006
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Version01/09/2010

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 22

Les conditions d'application du présent titre à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires63


Village Justice · 1er juin 2016

[…] Il s'agit, pour l'intermédiaire de crédit, de fournir « gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière » (nouveaux articles L. 313-11 et L. 313-12, L. 313-16 à L. 313-19 du Code de la consommation).

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Village Justice · 31 mars 2016

Cette distinction est maintenue (articles L. 314-10 et suivants du Code de la consommation, notamment, article L. 314-11, dans le nouveau Code de la consommation). Le Code de la consommation adapte les règles applicables au regroupement de crédit au nouveau périmètre du régime du crédit immobilier. […] L. 313-22 du Code de la consommation) prend une place centrale. […] elle s'impose, désormais, sans ambiguïté : « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité » (art. L. 313-16 du Code de la consommation). […] L. 313-16 du Code de la consommation). […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 26 mars 2012
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Décisions247


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 28 juin 2018, n° 16/12330
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère (article L. 313-16 du même code). Le tribunal doit donc relever d'office l''irrecevabilité de toute demande hors délai.

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2Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2008, n° 07/02378

[…] Attendu que la forclusion constitue une fin de non recevoir d'ordre public, aux termes de l'article L 313-16 du Code de la consommation, qu'il appartient au juge de la soulever d'office, conformément aux dispositions de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il convient de rechercher si la société Médiatis n'est pas forclose en son action ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 15 septembre 2011, n° 10/02844
Infirmation

[…] Que la société RECOCASH est en droit d'obtenir, du fait de la défaillance du débiteur, et en application des dispositions d'ordre public de la Loi du 10 janvier 1978, intégrée dans les articles L311-1 à L311-37 et L313-7 à L313-16 du Code de la Consommation : […] Considérant en effet que l'indemnité de résiliation à laquelle le créancier peut prétendre en application de l'article L. 311-30 du code de la consommation a valeur de clause pénale ;

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