Article L313-16 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version24/03/2006
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Version01/09/2010

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 22

Les conditions d'application du présent titre à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires63


Village Justice · 1er juin 2016

[…] Il s'agit, pour l'intermédiaire de crédit, de fournir « gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière » (nouveaux articles L. 313-11 et L. 313-12, L. 313-16 à L. 313-19 du Code de la consommation).

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Village Justice · 31 mars 2016

Cette distinction est maintenue (articles L. 314-10 et suivants du Code de la consommation, notamment, article L. 314-11, dans le nouveau Code de la consommation). Le Code de la consommation adapte les règles applicables au regroupement de crédit au nouveau périmètre du régime du crédit immobilier. […] L. 313-22 du Code de la consommation) prend une place centrale. […] elle s'impose, désormais, sans ambiguïté : « avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité » (art. L. 313-16 du Code de la consommation). […] L. 313-16 du Code de la consommation). […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 26 mars 2012
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Décisions247


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-18.904, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 312-10 du code de la consommation ; […] Alors, au surplus, que la preuve de l'annexion à l'offre de prêt d'un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts doit résulter d'éléments objectifs et indépendants des déclarations que l'emprunteur a pu réaliser lors de l'acceptation de cette offre ; qu'en retenant que la preuve de ce qu'un échéancier était annexé à l'offre résultait des mentions de l'acceptation indiquant cette annexion et la remise du document à l'emprunteur, la Cour d'appel a violé les articles L.312-8 et L.313-16 du code de la consommation ;

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  • Remboursement·
  • Banque·
  • Offre de prêt·
  • Exigibilité·
  • Acte notarie·
  • Déchéance·
  • Acceptation·
  • Amortissement·
  • Consommation·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 novembre 2010, n° 09/03182
Confirmation

[…] — qu'elle est conforme au régime spécial du crédit immobilier et notamment aux dispositions de l'article L 312-22 du Code de la Consommation, d'ordre public en vertu de l'article L 313-16 du même Code, selon desquelles en cas de défaillance de l'emprunteur (…) lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.

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  • Déchéance du terme·
  • Contrats·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 15 septembre 2011, n° 10/02844
Infirmation

[…] Que la société RECOCASH est en droit d'obtenir, du fait de la défaillance du débiteur, et en application des dispositions d'ordre public de la Loi du 10 janvier 1978, intégrée dans les articles L311-1 à L311-37 et L313-7 à L313-16 du Code de la Consommation : […] Considérant en effet que l'indemnité de résiliation à laquelle le créancier peut prétendre en application de l'article L. 311-30 du code de la consommation a valeur de clause pénale ;

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