Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 25
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini au I de l'article L. 314-1, est loyale et informative.
A ce titre, elle doit mentionner :
1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
2° Les modalités du terme de l'opération proposée.
Elle reproduit les deux premiers alinéas de l'article L. 314-7.
Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
Sont interdites dans toute publicité :
1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ;
2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les articles L. 314-13 et L. 314-14.
L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.
Le crédit à la consommation s'inscrit à partir de l'article L. 312-1. Le crédit immobilier est codifié aux articles L. 313-1, et suivants, L. 314-1 et suivants. […] Les sanctions civiles ou pénales relatives aux infractions en crédit figurent aux articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation. […]
Lire la suite…Le crédit à la consommation s'inscrit à partir de l'article L. 312-1. Le crédit immobilier est codifié aux articles L. 313-1, et suivants, L. 314-1 et suivants. […] Les sanctions civiles ou pénales relatives aux infractions en crédit figurent aux articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation. […]
Lire la suite…[…] Après 3 renvois l'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 25 octobre 2010 où elle a été plaidée et mise en délibéré. […] ___. Concernant l'acte de caution, Madame Y Z reconnaît sa validité selon les artwles 314 3, et 341-5 du Code de la Consommation. Pour sa défense, elle invoque une disproportion entre ses biens et revenus et l'engagement de caution qu'elle a pris, en invoquant l'article L 341-4 du Code de la Consommation.
[…] Par dernières conclusions du 3 septembre 2013, Y X, demande de: […] — conformément à l'article L.341-4 du Code de la consommation, le contrat de cautionnement est manifestement disproportionné et ainsi la CRCA ne peut se prévaloir d'un tel cautionnement, […] — l'article L.314-4 du Code de la consommation n'est pas applicable, […] je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL NON CONFORME » ; Qu'il a par ailleurs recopié fidèlement l'intégralité de la mention exigée par l'article L314-3 du code de la consommation ; Qu'ainsi cette erreur de numérotation n'affecte en rien ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite, […]
[…] Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 4 décembre 2014 par lesquelles la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, intimée, demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1304 du Code civil, L.341-2 et L.314-3 du Code de la consommation, L.622- 28 du Code de commerce, L.631-20 du Code de commerce, de : […] La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS affirme, sans être contredite, que ce n'est qu'à l'occasion des conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur Y Z, notifiées le 3 octobre 2013, soit postérieurement à l'expiration des délais de prescription, que l'exception de nullité aurait été, pour la première fois, soulevée.
L'ensemble de ces coûts est défini dans le futur article L.314-1 relatif aux taux annuel effectif global, selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat (L.311-1,7° Code de la Consommation, modifié par Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, articles 1 et 4). […]
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