Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132
Le fait pour le prêteur de ne pas restituer les sommes dues, en application de l'article L. 314-9, à l'échéance du terme lorsque la dette est inférieure à la valeur de l'immeuble ou de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 314-11 est puni d'une amende de 300 000 euros.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
[…] Par jugement du 17 février 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a : […] Vu les articles L.341-1, L.341-2, L.341-6 du code de la consommation […] Au visa de l'article L341-1 devenu L314-17 du code de la consommation, M. X fait également valoir l'absence de justification par la banque de son information en qualité de caution concernant le premier incident de paiement non régularisé par la débitrice principale. L'article L. 314-17 dispose que toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.
[…] Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, […] D C ne peut reprocher utilement à la banque le défaut d'information annuelle avant le 31 mars 2014 sur la situation de la dette de la société ABEBAT au 31 décembre précédent puisqu'il a été informé, en sa qualité de caution, dès le 17 décembre 2013 de la défaillance de la débitrice principale étayée par un décompte des sommes dues à cette date en application de l'article devenu L 314-17 du code de la consommation puis, par recommandé du 17 juillet 2014, des sommes exactes dues à cette date selon nouveau décompte, […]
[…] ARRET DU 17 OCTOBRE 2017 […] Y X argue du défaut d'information annuel au visa tant des dispositions de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier que de l'article L. 341-6 du Code de la Consommation (L. 314-17 et L. 343-6 selon nouvelle codification) ainsi que les dispositions de l'article 2293 alinéa 2 du Code Civil et sollicite que soit prononcée la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. […]