Article L314-17 du Code de la consommation
Article L314-16Article L314-18
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4

1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 11 octobre 2017, n° 15/01860Infirmation partielle

[…] Par jugement du 17 février 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a : […] Vu les articles L.341-1, L.341-2, L.341-6 du code de la consommation […] Au visa de l'article L341-1 devenu L314-17 du code de la consommation, M. X fait également valoir l'absence de justification par la banque de son information en qualité de caution concernant le premier incident de paiement non régularisé par la débitrice principale. L'article L. 314-17 dispose que toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres II ou III du présent titre est informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 751-1.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 novembre 2017, n° 16/05909Confirmation

[…] Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, […] D C ne peut reprocher utilement à la banque le défaut d'information annuelle avant le 31 mars 2014 sur la situation de la dette de la société ABEBAT au 31 décembre précédent puisqu'il a été informé, en sa qualité de caution, dès le 17 décembre 2013 de la défaillance de la débitrice principale étayée par un décompte des sommes dues à cette date en application de l'article devenu L 314-17 du code de la consommation puis, par recommandé du 17 juillet 2014, des sommes exactes dues à cette date selon nouveau décompte, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 octobre 2017, n° 16/01843Infirmation partielle

[…] ARRET DU 17 OCTOBRE 2017 […] Y X argue du défaut d'information annuel au visa tant des dispositions de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier que de l'article L. 341-6 du Code de la Consommation (L. 314-17 et L. 343-6 selon nouvelle codification) ainsi que les dispositions de l'article 2293 alinéa 2 du Code Civil et sollicite que soit prononcée la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. […]

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