Article L314-19 du Code de la consommationAbrogé

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Version24/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-61 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les personnes coupables du délit prévu à l'article L. 314-18 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 5 juin 2019, n° 18/01172
Infirmation

[…] Elle expose que, selon l'acte qu'elle a signé, elle déléguait à la Société Générale, sur simple demande de celle-ci, ses droits résultant du contrat d'assurance vie qu'elle a souscrit auprès de la SA SOGECAP, et que cette délégation l'obligeait à satisfaire à une simple demande de rachat faite par la banque prêteuse, sans pouvoir élever aucune contestation ; que cet engagement correspond à la définition de la garantie autonome à première demande, faite par l'article 2321 du code civil, et qu'il est ainsi prohibé par l'article L. 314-19 nouveau du code de la consommation.

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