Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132
Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d'argent à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 321-1 sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 euros.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Le tribunal pourra en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu'il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l'amende encourue.
[…] Au terme de leurs conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2016, Madame J-K Y née L et Monsieur E F demandent à la Cour, vu les articles 1134, 1147, 1289 et 1244-1 du Code civil, L 341-1, L 341-4 et L 341-6 du code de la consommation, de (d') : […] Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation dont les dispositions sont désormais codifiées à droit constant depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 aux articles L 322-1 et L 343-4 du même code, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, […]
[…] Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation dont les dispositions sont désormais codifiées à droit constant depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 aux articles L 322-1 et L 343-4 du même code, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, […] 1 339 000 euros, dont une maison qu'il évaluait à la somme de 100 000 euros et dont il vient désormais prétendre qu'elle ne vaudrait que 75 000 euros, son patrimoine propre en valeurs mobilières à la somme de 114 099 euros et ses revenus annuels à la somme de 251 000 euros environ.
[…] Monsieur A Y, sur le fondement des dispositions des articles L 341-1, L 341-4, L 313-9 du code de la consommation, 1134, 1382 et 1415 du Code civil, a demandé que soit constatée la disproportion de l'engagement litigieux au moment de sa souscription, […] Aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation dont les dispositions sont désormais codifiées à droit constant depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 aux articles L 322-1 et L 343-4 du même code, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, […]