Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 68 (V)
La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
[…] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE N° : 35/07/00246 […] Vu les articles L 330-1, L 331-7, L 331-7-1, L 332-1, R 331-18 à 331-20 et R 332-1 à R 332-3 du code de la consommation ; […] Disons que les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L.331-7 ou du premier alinéa de l'article L.331-7-1 du Code de la consommation et rendues exécutoires par application des articles L.332-1 ou L.332-2 du même code, sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
[…] N° RG : 07/10611 […] — renvoyé le dossier devant la commision de surendettement des particuliers des Hauts de Seine afin qu'il soit traité par application des dispositions des articles L.331-6, L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la consommation, […] Que dès lors l'absence de bonne foi, au sens de l'article L.330-1 du Code de la consommation ne saurait être retenue ;
[…] Vu les articles L330-1 et suivants du Code de la Consommation ; […] Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'au moment de leur adoption les recommandations de la Commission sont conformes aux dispositions de l'article L331-7 ou L331-7-1 du Code de la Consommation ; Qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux dispositions des articles R 331-18 et suivants du Code de la Consommation;