Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer / Section 3 : Dispositions applicables à la Polynésie française
Article L334-7 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version21/08/2004
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Version01/11/2010
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Version25/05/2013
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Entrée en vigueur le 21 août 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-824 du 19 août 2004 - art. 1 () JORF 21 août 2004
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
I. - En Polynésie française, les établissements de crédit, les services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations alimentent le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier des informations contenues dans le fichier des incidents de paiement.
II. - Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier mentionné au premier alinéa du I du présent article, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de cette même loi.
III. - Les dispositions de l'article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier des informations contenues dans le fichier des incidents de paiement.
II. - Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier mentionné au premier alinéa du I du présent article, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de cette même loi.
III. - Les dispositions de l'article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française.
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[…] A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée, les mots : « lors de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « pendant deux années consécutives ». Article 45 […] IV. ― Le I de l'article L. 334-7 du code de la consommation tel qu'il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ; 2° Au quatrième alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les
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