Article L331-11 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/08/1995
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Version01/11/2010
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Version30/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L721-3 (M), Code de la consommation - art. L712-5 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 23

Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions42


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 30 août 2012, n° 12/00116

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 331-11 du code de la consommation que la lettre de la commission de surendettement notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d ‘exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur ; Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 331-7 , jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R331-7 -1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder un an.

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  • Commission de surendettement·
  • Suspension·
  • Rétablissement personnel·
  • Exécution·
  • Surendettement des particuliers·
  • Approbation·
  • Homologation·
  • Saisie·
  • Interdiction·
  • Siège

2Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2009, n° 08/04464
Infirmation partielle Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Mais considérant que la société BNP Paribas verse aux débats 'l'état descriptif de la situation du débiteur' établi par la commission de surendettement des Cotes d'Armor saisie le 26 juillet 2001 par madame X ; que c'est d'abord en vain que madame X invoque l'interdiction de divulgation de l'article L. 331-11 du code de la consommation, la société BNP Paribas étant créancière de la personne faisant l'objet de la procédure de surendettement, madame X, et étant partie à ladite procédure, […]

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  • Crédit·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Sociétés·
  • Habitat·
  • Compensation·
  • Taux d'intérêt·
  • Mise en garde·
  • Capacité·
  • Risque

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 9 janvier 2014, n° 13/00186

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 331-11 du code de la consommation que la lettre de la commission de surendettement notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d ‘exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur ; Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 331-7 , jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R331-7 -1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder un an.

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  • Commission de surendettement·
  • Suspension·
  • Rétablissement personnel·
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  • Surendettement des particuliers·
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  • Saisie·
  • Interdiction·
  • Consommation
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