Article L332-1 du Code de la consommation
Article L331-12Article L332-2
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.

Commentaires8

1La sous-caution peut invoquer la disproportion de son engagementAccès limité
EFL Actualités · 25 octobre 2016

2L'appréciation de la disproportion du cautionnementAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 30 mai 2016

3Condamnation de la Banque Populaire pour cautionnement disproportionné d’un dirigeant de société (Tribunal de Commerce de Versailles, 4 décembre 2013)Accès limité
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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 23 avril 2007, n° 07/00246

[…] Vu les articles L 330-1, L 331-7, L 331-7-1, L 332-1, R 331-18 à 331-20 et R 332-1 à R 332-3 du code de la consommation ; […] Disons que les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L.331-7 ou du premier alinéa de l'article L.331-7-1 du Code de la consommation et rendues exécutoires par application des articles L.332-1 ou L.332-2 du même code, sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 11 janvier 2011, n° 10/03523

[…] T R I B U N A L […] L'article 61 IV 1° de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 dispose que lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci avant le 1 er novembre 2010, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Vu l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation et les articles R. 332-2 et R. 332-3 anciens du code de la consommation,

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 24 janvier 2008, n° 07/00686

[…] Vu les articles L.332-1,R.332-1, R332.2 et R332-3 du Code de la Consommation ; Attendu que les mesures recommandées par la Commission sont régulières ; qu'en effet elles sont conformes aux dispositions des articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la Consommation et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R.331-18 à R331-20 du Code de la Consommation ; Qu'elles ont été portées à la connaissance des débiteurs et des créanciers et qu'aucune contestation n'a été élevée dans le délai de quinze jours prévu par l'article L.332-2 du Code de la Consommation ;

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