Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
[…] Vu les articles L 330-1, L 331-7, L 331-7-1, L 332-1, R 331-18 à 331-20 et R 332-1 à R 332-3 du code de la consommation ; […] Disons que les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L.331-7 ou du premier alinéa de l'article L.331-7-1 du Code de la consommation et rendues exécutoires par application des articles L.332-1 ou L.332-2 du même code, sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
[…] T R I B U N A L […] L'article 61 IV 1° de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 dispose que lorsque le juge a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologuer des mesures recommandées par celle-ci avant le 1 er novembre 2010, l'affaire est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Vu l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation et les articles R. 332-2 et R. 332-3 anciens du code de la consommation,
[…] Vu les articles L.332-1,R.332-1, R332.2 et R332-3 du Code de la Consommation ; Attendu que les mesures recommandées par la Commission sont régulières ; qu'en effet elles sont conformes aux dispositions des articles L.331-7 et L.331-7-1 du Code de la Consommation et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R.331-18 à R331-20 du Code de la Consommation ; Qu'elles ont été portées à la connaissance des débiteurs et des créanciers et qu'aucune contestation n'a été élevée dans le délai de quinze jours prévu par l'article L.332-2 du Code de la Consommation ;