Entrée en vigueur le 24 décembre 2010
- Code de la consommationArt. L330-1, Art. L331-3-1, Art. L333-4, Art. L331-3, Art. L331-4, Art. L331-5, Art. L332-1, Art. L332-2, Art. L332-5, Art. L332-6, Art. L333-2, Art. L331-3-2, Art. L333-2-1, Art. L331-7-3, Art. L332-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaireArt. L213-6, Art. L221-8, Art. L521-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaireArt. L221-8-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaireArt. L532-6-1
Ces dossiers ont, en effet, été transférés aux Tribunaux d'Instance en application de l'article 11 de la loi du 22 décembre 2010. Cet article prévoyait qu'il était possible de désigner par décret, « dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance, un ou plusieurs Tribunaux d'Instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure ».
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article L.331-3-1 du code de la consommation ( modifié par LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 – art. 11 (V) d […]
[…] LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M me Flise, président, M. […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la mise à prix, aux termes de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, les objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication, notamment la fixation des mises à prix et des conditions de l'adjudication, doivent, […] que, sur le sursis à exécution forcée immobilière, aux termes de l'article L. 331-5 du code de la consommation, modifié par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 – art. 11 (V), « à la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, […]
[…] Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'orientation du dossier de la débitrice sur l'une des procédures, à savoir celle de rétablissement personnel, la question de sa situation irrémédiablement compromise ou non n'ayant pas été tranchée par la Commission, sous réserve de la contestation devant le juge du tribunal d'instance, juridiction de recours à compter du 1 er septembre 2011 (articles 11 et 43 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010)
Ces dossiers ont, en effet, été transférés aux Tribunaux d'Instance en application de l'article 11 de la loi du 22 décembre 2010. […]
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