Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre II : Des compétences du juge du tribunal d'instance en matière de traitement des situations de surendettement / Section 1 : Du contrôle par le juge des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement
Article L332-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)
S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
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[…] Vu les anciens articles L. 332-1 du Code de la consommation, celui-ci dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 332-5 du Code de la consommation qui a été abrogé ; […]
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[…] Selon l'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2017, n° 15/05862
[…] Vu l'article L 341-4 du Code de la Consommation, […] Les dispositions de l'article L341-4 du Code de la consommation, devenu l'article L332-1 dudit code, selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1 er août 2003 publiée au JO du 5 août.
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