Article L332-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/1995
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Version31/07/1998
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Version02/08/2003
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Version01/11/2010
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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 10 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L733-11 (V), Code de la consommation - art. L733-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)

S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge du tribunal d'instance l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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EFL Actualités · 25 octobre 2016

Maître Joan Dray · LegaVox · 30 mai 2016
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1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 1995, 94-04.017, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les anciens articles L. 332-1 du Code de la consommation, celui-ci dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 332-5 du Code de la consommation qui a été abrogé ; […]

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  • Suspension de l'expulsion du débiteur·
  • Redressement judiciaire civil·
  • Protection des consommateurs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Applications diverses·
  • Surendettement·
  • Exécution·
  • Expulsion·
  • Suspension·
  • Redressement judiciaire

2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 juin 2017, n° 16/01775
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'

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  • Holding·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Déchéance du terme·
  • Montant·
  • Disproportionné·
  • Paiement·
  • Banque·
  • Intérêt de retard·
  • Titre

3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 15 mars 2017, n° 15/05862
Confirmation

[…] Vu l'article L 341-4 du Code de la Consommation, […] Les dispositions de l'article L341-4 du Code de la consommation, devenu l'article L332-1 dudit code, selon lesquelles « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », sont applicables aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de cet article issu de la loi n°2003-721 du 1 er août 2003 publiée au JO du 5 août.

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