Article R112-3 du Code de la consommation
Article R112-2Article R112-4
Entrée en vigueur le 13 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-27.049, InéditRejet

[…] aux termes de laquelle l'assuré reconnaissait avoir pris connaissance des documents visés à l'article L. 112-2 du code des assurances et, […] 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents qui sont soumis à son examen ; […] l'article L112-2 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que « l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat » et qu'avant la conclusion du contrat :- « l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information surie contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, […] que l'article R. 112-3 du même code, […]

 Lire la suite…

[…] Quinzième Chambre CRG – PAGE 3 […] Mais et concernant chacun de ces produits, dire et juger que cette omission ne contrevient pas aux dispositions des articles L 121-1, L 213-1 et R 112-7 du Code de la consommation, et en conséquence qu'elle n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de tromper le consommateur, […] P R […] R112-17-1c) du Code de la Consommation, l'indication de la quantité d'un ingrédient n'est pas obligatoire lorsqu'il est « utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation », […] dans ce dernier cas, exclurait l'obligation selon l'article R 112-3 du Code de la consommation, de les mentionner dans la liste des ingrédients.

 Lire la suite…

3Cour d'appel d'Amiens, 25 mars 2016, n° 14/04887Confirmation

[…] Monsieur C X rappelle que selon l'article L 112-2 du code des assurances l'assurance doit fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat et remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information décrivant précisément les garanties assorties des exclusions et les obligations de l'assuré. Il précise qu'en application de l'article L 112-3 la remise de ces documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police. […] En application de l'article R 112-3 du code de la consommation la remise de ces documents est constatée par une mention datée et signée par le souscripteur apposée au bas de la police.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).