Infirmation 8 décembre 2010
Infirmation partielle 29 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 déc. 2008, n° 2008036828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2008036828 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LACTALIS NESLE ULTRA-FRAIS MARQUES c/ SNC ANDROS FRANCE, DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES |
Texte intégral
CRG – PAGE 1
Demandeur: 2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Défendeur: 2
JUGEMENT PRONONCE LE 18 DECEMBRE 2008
QUINZIEME CHAMBRE
19/06/2008
RG 2008036828
ENTRE : SOCIETE O NESLE R-D E société anonyme RCS de BOBIGNY 350 063 384 siège social Immeuble Horizon, […], […]
LE GRAND
PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître PECH de
F G Avocat et comparant par Maître
H I J Avocat, A377
ET : SOCIETE X FRANCE société en nom collectif- RCS de CAHORS B 428 682 447 siège social […]
PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Jean-B G
DESTREMAU Avocat et comparant par la SCP BRODU
CICUREL MEYNARD Avocats, P240
APRES EN AVOIR DELIBERE
I FAITS
LNUF fabrique et commercialise une gamme de yaourts et de desserts lactés sous la marque LA LAITIERE. Ces produits sont commercialisés sur tout le territoire national au travers des principales enseignes de la grande distribution et sont placés au rayon D des magasins. Dans le courant du mois de février 2008, le groupe X a annoncé la commercialisation à partir du 1 avril 2008 sous la marque BONNE MAMAN d’une gamme de 24 nouveaux produits D, répartis en cinq catégories: Yaourts, Petits Caillés D, Desserts aux Fruits, Desserts,
Desserts Pâtissiers.
A la sortie des premiers produits BONNE MAMAN lors des premiers jours du mois d’avril 2008,
LNUF a d’abord constaté que deux produits vendus sous les appellations qu’elle considère fantaisistes : Yaourt à la confiture de fraises » et « Yaourt à la confiture d’abricots'» et les dénominations légales de vente respectives « Yaourt brassé sucré à la confiture de fraises allégé en sucres» et
< Yaourt brassé sucré à la confiture d’abricots allégée en sucres» ne correspondaient pas à des yaourts au sens de la réglementation en vigueur.
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Jugement du 18/12/2008
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Par ordonnance du 30 avril 2008, le Président du Tribunal de commerce de Laval a considéré que l’ensemble des débats et échanges entre les parties démontr[ait] qu’il y a [vait] un véritable litige au fond sur la nature des produits proposés à la vente » et a donc renvoyé la requérante à saisir le juge du fond pour connaître de ses demandes.
Le juge des référés de Laval l’ayant renvoyée à saisir le juge du fond, LNUF a décidé de poursuivre son action devant le
Tribunal de commerce de Paris, non seulement, à l’encontre des deux produits initialement visés dénommés «< Yaourt à la confiture », mais également, à l’encontre de dix-huit autres produits de la nouvelle gamme BONNE MAMAN dont l’examen révélait également de graves irrégularités d’étiquetage constitutives d’actes de concurrence déloyale selon elle ; ainsi est née la présente procédure.
II PROCEDURE
Par assignation à bref délai en date du 20 Mai 2008 et par conclusions en réplique et récapitulatives en date du 3 septembre 2008, la société LNUF demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 858 du Code de Procédure
Civile,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles L 121-1, L 213-1, L 214-1, L 214-2, R 112-4, R
112-7, R 112-9, R 112-14, R 112-16 2°, R 112-16-2, R 112-17 1° du Code de la consommation, Vu le décret n 88-1203 du 30 décembre 1988 relatifs aux laits
fermentés et yaourts, Vu l’avis du CNC du 8 février 1990 et les avis de la DGCCRF sur l’emploi du terme «D»> dont sa communication du 28 mai 2008,
Vu le décret n? 80-313 du 23 avril 1980 portant sur les crèmes,
Vu le Catalogue des Produits transformés à base de fruits réalisé par la Fédération des
[…]) :
1. Constater qu’en commercialisant les produits « Yaourt à la
Confiture de Fraises» et « Yaourt à la Confiture d’Abricots'> sous la dénomination trompeuse de « Yaourt », X commet des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la société
O P R-D E;
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2. Constater qu’en commercialisant les produits « Yaourt nature au lait D »; « Yaourt à la Vanille naturelle »,
< Yaourt à la Confiture de Fraises », < Yaourt à la Confiture
d’Abricots », « Petit Caillé D », < Petit Caillé D et son pot de confiture de Lait », < Euf au lait », «< Petit Pot
Café », […] », […]
Noir », […] à la Confiture de lait », « Riz au lait »,
< Crème caramel », «Abricot Brioché» et < Crème Brûlée» en alléguant dans la composition ou l’appellation fantaisie de chacun des produits qu’ils sont au < lait frais », ANDROS utilise une allégation valorisante illicite constituant un acte de concurrence déloyale préjudiciable à la société
O P R-D E;
3. Constater qu’en commercialisant (i) le « Yaourt nature au lait D» sans que soit précisée la quantité de lait dans la composition, (ii) le « Yaourt à la Vanille naturelle », sans que soit précisée la quantité de vanille naturelle dans la composition, (iii) la « Pêche Chantilly» et la « Fraise
Chantilly» sans que soit précisée la quantité de crème chantilly dans la composition, (iv) le «[…] » sans que soit précisée la quantité de café dans la composition, (v)
le < Riz au lait '» sans que soit précisée la quantité de lait
(vi) et le « Baba au Rhum à la Crème Vanillée» sans que soit précisée la quantité de crème vanillée, X se dispense d’inscrire des mentions obligatoires sur ses emballages, trompant ainsi le consommateur, et commettant, en conséquence, des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la société O P R-D E;
4. Constater qu’en commercialisant les produits « Yaourt à la
Confiture de Fraises », < Yaourt à la Confiture d’Abricots »,
« Petit Caillé D et son pot de confiture de Lait », «Pêche
Chantilly», « Fraise Chantilly», « […] », […] à la Confiture de lait », < Fondant au Chocolat», «< Baba au Rhum à la Crème
Vanillée », < Abricot Brioché » et «Pomme Tatin » sans la mention de la catégorie fonctionnelle de la pectine ou de la lécithine de soja mentionnée dans la composition, X se dispense d’inscrire une mention obligatoire sur les emballages, en trompant ainsi le consommateur, et en commettant, en conséquence, des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la société O P Q
E;
5. Constater qu’en commercialisant les produits « Pêche
Chantilly», « Fraise Chantilly», sous des dénominations trompeuses, X commet des actes de concurrence déloyale
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Tribunal de Commerce de Paris N° RG: 2008036828
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préjudiciables à la société O P R-D
E;
6. Constater qu’en commercialisant les produits « Baba au Rhum
à la Crème Vanillée », < Crème Brûlée aux Eufs D »,
«Abricot Brioché» et « Pomme Tatin» sous des dénominations insuffisamment précises et trompeuses, X commet des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la société O
P R-D E;
7. Constater qu’en commercialisant les produits «Fraises
Chantilly » et «Pêche Chantilly» sans faire mention de la composition des ingrédients entrant dans la composition de la chantilly, X commet des actes de concurrence déloyale préjudiciables à la société O P Q
E;
En conséquence,
Faire interdiction à la société X FRANCE, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire la promotion,
d’offrir à la vente et de vendre, sous la dénomination de vente et l’allégation « yaourt », les deux produits de marque
Bonne Maman, dénommés « Yaourt à la confiture d’abricots» et
< Yaourt à la confiture de fraises» composés de confiture à hauteur de plus de 30% du produit fini, et de diffuser toute publicité ou documentation commerciale relative à ces produits tant que subsisteront ces irrégularités;
Faire interdiction à la société X FRANCE sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire la promotion,
d’offrir à la vente et de vendre les produits « Yaourt nature au lait D », < Yaourt à la Vanille naturelle », < Yaourt à la Confiture de Fraises », < Yaourt à la Confiture d’Abricots
», «Petit Caillé D », < Petit Caillé D et son pot de confiture de Lait », < Euf au lait », […] »,
[…] », […] »,
« Petit Pot à la Confiture de lait »>, < Riz au lait », «Crème caramel », «Abricot Brioché» et « Crème Brûlée» en alléguant dans la composition ou l’appellation fantaisie de chacun des produits qu’ils sont au« lait D », et de diffuser toute publicité ou documentation commerciale relative à ces produits. tant que subsisteront ces irrégularités;
Faire interdiction à la société X FRANCE sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire la promotion,
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Tribunal de Commerce de Paris N° RG 2008036828:
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d’offrir à la vente et de vendre les produits (i) le«< Yaourt nature au lait D » sans que soit précisée la quantité de lait dans la composition, (ii) le « Yaourt à la Vanille naturelle », sans que soit précisée la quantité de vanille naturelle dans la composition, (iii) la « Pêche Chantilly» et la « Fraise Chantilly» sans que soit précisée la quantité de crème chantilly dans la composition, (iv) le « Petit Pot Café» sans que soit précisée la quantité de café dans la composition, (v) le « Riz au lait» sans que soit précisée la quantité de lait (vi) et le « Baba au Rhum à la Crème
Vanillée» sans que soit précisée la quantité de crème vanillée et de diffuser toute publicité ou documentation commerciale relative à ces produits tant que subsisteront ces irrégularités ;
Faire interdiction à la société X FRANCE sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire la promotion,
d’offrir à la vente et de vendre les produits «Yaourt à la
Confiture de Fraises », «Yaourt à la Confiture d’Abricots »>,
«Petit Caillé D et son pot de confiture de Lait », «Pêche
Chantilly», « Fraise Chantilly», « […]
[…] », […] à la Confiture de lait », «Fondant au Chocolat », «Baba au Rhum à la Crème
Vanillée », «Abricot Brioché» et « Pomme Tatin » sans la mention de la catégorie fonctionnelle de la pectine u de la lécithine de soja dans la composition et de diffuser toute publicité ou documentation commerciale relative à ces produits tant que subsisteront ces irrégularités ;
Faire interdiction à la société X FRANCE sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire la promotion,
d’offrir à la vente et de vendre les produits «Pêche
Chantilly», «Fraise Chantilly», sous les dénominations trompeuses de «Desserts de [nom du fruits]» et de diffuser toute publicité ou documentation commerciale relative à ces produits tant que subsisteront ces irrégularités ;
Faire interdiction à la société X FRANCE sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire la promotion,
d’offrir à la vente et de vendre, les produits « Baba au Rhum à la Crème Vanillée », « Crème Brûlée aux Eufs D »,
Fondant au Chocolat », « Abricot Brioché» et « Pomme Tatin » sous les dénominations insuffisamment précises et trompeuses de « Dessert pâtissier» et de diffuser toute publicité ou documentation commerciale relative à ces produits tant que subsisteront ces irrégularités;
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Tribunal de Commerce de Paris N° RG: 2008036828 Jugement du 18/12/2008
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Faire interdiction à la société X FRANCE sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de faire la promotion,
d’offrir à la vente et de vendre, les produits « Pêche
Chantilly», « Fraise Chantilly», sans faire mention des ingrédients entrant dans la composition de la chantilly et de diffuser toute publicité ou documentation commerciale relative
à ces produits tant que subsisteront ces irrégularités;
Faire injonction à la société X France, sous astreinte de
5.000 euros par infraction constatée à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, de retirer du marché lesdits produits dénommés le « Yaourt nature au lait D », le « Yaourt à la Vanille naturelle », le « Yaourt à la Confiture de Fraises », le « Yaourt à la Confiture
d’Abricots », le «< Petit Caillé D », le « Petit Caillé
D et son pot de confiture de Lait », la « Pêche
Chantilly», la « Fraise Chantilly», 1'«< Euf au lait », la
< Crème Caramel aux Eufs D », le « Fondant au Chocolat», le « Petit Pot Café », le « […] », le
[…] », le […] à la Confiture de lait », le « Riz au lait », le « Baba au Rhum la Crème
Vanillée », la « Crème Brûlée aux Eufs D », 1'«Abricot
Brioché» et la « Pomme Tatin»;
Faire injonction à la société X FRANCE de communiquer à la requérante les ordres d’interruption de vente et de retrait du marché des produits susvisés adressés aux distributeurs, et ce dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes par application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile,
Condamner la société X France à payer à la société
O P Q E la somme, sauf à parfaire, de 1.111.994 euros (un million cent onze mille neuf cent quatre vingt quatorze euros), à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi à la date du 3/09/08 du fait des actes de concurrence déloyale susvisés,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux aux choix de LNUF aux D d’X dans la limite de 5.000 euros H.T. par publication,
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Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
Condamner la société X FRANCE à payer à la requérante une indemnité de 50.000 euros par application de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse en date du 3 septembre 2008, la société X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 121-1, L213-1, L 214-1,
L214-2, R 112-7, R 112-9, R 112-14 du Code de la consommation,
Vu le décret n 88-1203du 30 décembre 1988 :
Dire et juger qu’en commercialisant les produits « yaourt à la confiture de fraises» et « yaourt à la confiture d’abricots », sous la dénomination < yaourt» et les produits « Pêches chantilly» et « Fraises chantilly» sous la dénomination
< dessert de fruits à la crème », la société X n’a commis aucune infraction aux dispositions susmentionnées, ni commis
d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société
O P R D E,
En conséquence, la débouter de ses demandes y afférent,
Dire et juger qu’en commercialisant les produits < Yaourt nature au lait D », « Yaourt à la vanille naturelle »,
« Yaourt à la confiture de fraises », « Yaourt à la confiture
d’abricots », < Petit caillé D », « Petit caillé D et son pot de confiture de lait », < Œufs au lait », […]
« […] au lait », « […]café », noir », « Petit pot à la confiture de lait », »Riz au lait »,
« Crème caramel »>, « Abricot brioché » et « Crème orûlée », en alléguant dans l’appellation fantaisie de l’un d’eux et dans la liste des ingrédients des autres qu’ils sont au < lait D » ou contiennent du «< lait D », la société X
n’a commis aucune infraction aux dispositions précitées, ni utilisé une allégation valorisante illicite, ni en conséquence commis un acte quelconque de concurrence déloyale au préjudice de la société O P R D E,
En conséquence, la débouter de ses demandes y afférent,
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Dire et juger qu’en commercialisant les produits « Yaourt à la confiture de fraises », < Yaourt à la confiture d’abricots »,
< Petit caillé D et son petit pot de confiture de lait »,
< Pêches chantilly », « Fraises chantilly», « […] au lait »>, « […] noir », […] à la confiture de lait », < Fondant au chocolat », < Baba rhum à la crème vanillée », « Abricot brioché » et « Pomme tatin », sans la mention de catégorie fonctionnelle de la pectine et de la lécithine de soja mentionnés dans la composition, la société X n’a commis aucune infraction aux dispositions des articles précités,
En conséquence, débouter la société LNUF de ses demandes y afférent,
Dire et juger qu’en commercialisant les produits « Baba au rhum à la crème vanillée », « Crème brûlée aux oeufs D »,
< Abricot brioché », < Fondant au chocolat » et « Pomme tatin sous ces appellations et la dénomination de vente « dessert pâtissier», la société X n’a commis aucune infraction aux dispositions précitées et a informé le consommateur de leur composition,
En conséquence, débouter la société LNUF de ses demandes y afférent,
Dire et juger qu’en commercialisant les produits « Pêches chantilly » et « Fraises chantilly» sans reprendre le terme
« chantilly » dans la liste des ingrédients, mais en indiquant les ingrédients la composant, la société X n’a commis aucune infraction aux dispositions des articles précités,
En conséquence, débouter la société LNUF de ses demandes y afférent,
En tout état de cause, donner acte à la société X de ce qu’elle a entrepris concernant les étiquetages:
i) de modifier le pourcentage de fruits dans les « Yaourt à la confiture de fraises» et < Yaourt à la confiture d’abricots» à la suite de la modification de leur composition; ii) d’indiquer la catégorie fonctionnelle correspondant, selon les cas, à la pectine de fruits ou à la lécithine de soja pour les produits « Yaourt à la confiture de fraises », < Yaourt à la confiture d’abricots », < Petit caillé D et son pot de confiture de lait », < Pêches chantilly», « Fraises chantilly», […] au lait », « […] noir », […] à la confiture de lait », < Fondant au
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chocolat », < Baba au rhum et sa crème Vanillée » «< Abricot brioché » et « Pomme tatin » ;
iii) de remplacer les dénominations « Pêches chantilly» et «
Fraises chantilly» par les dénominations < Spécialité aux pêches à la crème fraiche» et « Spécialité aux fraises à la crème fraiche » ; iv) de remplacer la dénomination « crème brûlée» par la dénomination « dessert lacté à la crème fraîche et aux œufs
D ».
Donner acte à la société X de ce qu’elle a entrepris
d’indiquer dans la liste des ingrédients les quantités des ingrédients mis en avant sur les conditionnements à savoir:
(i) du lait dans la composition du « Yaourt nature au lait D » et du « Riz au lait », (ii) de la crème fraîche dans les produits « Pêches chantilly» et « Fraises chantilly», (Hi) et dans le « Baba au rhum à la crème vanillée »,
Mais et concernant chacun de ces produits, dire et juger que cette omission ne contrevient pas aux dispositions des articles L 121-1, L 213-1 et R 112-7 du Code de la consommation, et en conséquence qu’elle n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de tromper le consommateur, ou d'introduire la confusion dans son esprit,
En conséquence de ce qui précède, débouter la société O
P R
D E de toutes ses demandes tendant à l’interdiction sous astreinte de faire la promotion, d’offrir à la vente et de vendre les produits susvisés,
Débouter la société O P R D E de sa demande tendant à voir retirer du marché tous les produits susvisés, à savoir: « Yaourt nature au lait D », < Yaourt
à la vanille naturelle », < Yaourt à la confiture de fraises,
< Yaourt à la confiture d’abricots », < Petit caillé D »,
< Petit caillé D et son pot de confiture de lait »,
« Pêches chantilly», «< Fraises chantilly», «< Eufs au lait »,
< Crème caramel aux œufs D », < Fondant au chocolat »,
« Petit pot de café », < Petit au chocolat au lait », < Petit au chocolat noir », « Petit pot à la confiture de lait »,
< Riz au lait », < Baba au rhum à la crème vanillée », < Crème brûlée aux œufs D », « Abricot brioché » et «< Pomme
tatin »,
Dire et juger que les erreurs d’étiquetage objectivement relevées, ne constituent pas des actes de concurrence
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déloyale, ni n’ont eu pour effet de créer une distorsion dans la concurrence,
Et en conséquence débouter la société O P R
D E de sa demande en dommages et intérêts telles que formulée dans l’exploit introductif d’instance; à titre principal rejeter la demande additionnelle ou complémentaire afférent à la réparation de son préjudice telle que formée dans ses conclusions du 8 août 2008 et à titre subsidiaire la dire non fondée et l’en débouter,
Débouter la société O P R D E de sa demande de publication du jugement à intervenir,
Condamner la société O P R D E à payer à la société X une somme de 30.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
A l’audience du 3 septembre 2008, le juge rapporteur a entendu les parties, décidé de convoquer la DGCCRF en qualité d’amicus curiae, a entendu la DGCCRF le 16 octobre 2008.
Après avoir de nouveau entendu les observations des parties le Juge-Rapporteur a clos les débats le 3 novembre 2008 et mis l’affaire en délibéré et il a annoncé que le jugement sera prononcé au plus tôt le 11 décembre 2008.
III DISCUSSION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LNUF soutient notamment que :
Les réponses apportées par la DGCCRF aux questions posées par le tribunal sont parfaitement claires et confirment, en tous points, les irrégularités dénoncées par LNUF et reprises dans ses conclusions ci-dessus mentionnées:
Sur le caractère irrégulier de l’allégation au lait
D :
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En premier lieu, la DGCCRF confirme :
Que les conditions d’emploi du terme «D» sont régies par
l’avis du CNC qui sert de référence aux tribunaux pour apprécier le caractère régulier ou non de l’allégation, comme cela ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier
1999 versé aux débats ; que selon cet avis, le produit «doit ne pas avoir été conservé grâce à l’emploi de tout traitement ou à l’addition de toute substance destinée à stopper l’activité des enzymes et de la microflore, exception faite de la réfrigération et, dans certains cas, de la pasteurisation»> ; Que dans le cas du lait, la pasteurisation basse permet de maintenir l’activité des enzymes et de la microflore
(peroxydase positive) en raison de l’utilisation de température de chauffe modérée, ce qui remplit la condition de
l’avis du CNC et ne fait donc pas obstacle à l’emploi du terme (D ) ;
Qu’à l’inverse, la pasteurisation haute, qui détruit
l’activité des enzymes et de la microflore (peroxydase négative) à raison des hautes températures utilisées, ne remplit pas la condition imposée par ravis du CNC et interdit donc toute utilisation du terme «D» ;
Qu’enfin, lorsqu’il est autorisé, l’emploi du terme «D » doit faire mention du traitement thermique subi par le lait, soit la mention obligatoire (lait D pasteurisé)
En second lieu, la DGCCRF rappelle:
Que la pasteurisation haute du lait avant ensemencement par les ferments lactiques n’est pas une étape nécessaire à la fabrication du yaourt, mais résulte du choix des industriels dans leur procédé de fabrication (au même titre que l’ajout de la poudre de lait) ;
Que la qualité du lait utilisé comme ingrédient est celle que le lait présente au moment de son ensemencement par les ferments lactiques ;
Que dès lors, le lait qui subit, avant ensemencement, une pasteurisation haute ne peut pas être qualifié de (D) ;
Sur le Yaourt à la confiture :
La DGCCRF confirme sa position selon LNUF :
En présence d’un produit bi-couche, la limite des 30 % prévue par l’article 3 du décret du 30 décembre 1988 s’applique à
l’ensemble du produit;
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Le non-respect de l’article 3 interdit l’emploi de la dénomination «yaourt» qui est une dénomination réglementée.
X rétorque notamment que :
Sur les contraintes de la mention « au lait D » :
L’avis du CNC fixe d’abord un principe avant de lui appliquer deux exceptions :
le principe : aucun produit ayant été conservé grâce à
l’emploi de tout traitement ou à l'addition de toute substance destiné à stopper l’activité des enzymes et de la microflore, ne peut être qualifié de D.
les exceptions : elles sont au nombre de deux, la réfrigération et, dans certains cas, la pasteurisation.
X soutient que pour que les exceptions prévues par le CNC
aient un sens, il faut qu’elles concernent nécessairement des cas qui remettent en cause le principe, c’est à dire qu’il
s’agisse de traitements susceptibles de stopper l’activité des enzymes et de la microflore.
Il en résulte que la pasteurisation dite haute qui, précisément, stoppe cette activité, n’est nullement incompatible avec l’emploi de la mention < D ». En revanche s’agissant de la pasteurisation dite basse, elle ne
constitue pas une exception puisqu’elle respecte déjà le principe énoncé par l’avis du CNC. Quant à la référence faite dans la note du CNC aux termes
< dans certains cas », elle implique simplement que les cas dans lesquels le recours à une pasteurisation haute ne fait pas obstacle à l’usage du terme < frais '» sont ceux prévus par la réglementation pour certains produits particuliers, dont les produits laitiers.
En fait le chaînon manquant entre la lecture que l’on peut avoir de la note du CNC et l’instauration d’une différence entre pasteurisation basse et pasteurisation haute provient
d’une interprétation erronée de la note du CNC.
X affirme que la pasteurisation haute fait partie du process de fabrication puisque le yaourt, selon le décret de
1988, est constitué d’un lait fermenté obtenu par le développement des seules bactéries lactiques thermophiles spécifiques dites Lacto-bacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus ensemencées juste après la thermisation.
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Cette purification du lait est obtenue par les industriels au moyen de la pasteurisation haute et par les particuliers en faisant bouillir le lait, ce qui revient au même puisque le lait bout à un peu plus de 100 C.
Andros peut donc, selon elle, revendiquer l’appellation « au lait D » pour son ingrédient lait.
IV SUR CE LE TRIBUNAL
1 Sur la notion de bi-couches
Attendu que la société LNUF reproche à la société X
d’avoir présenté ces deux produits comme étant composés de yaourt et de confiture alors que, selon la réglementation, un yaourt ne peut comporter plus de 30 % d’ingrédients autres que du lait fermenté ;
Attendu qu’à la suite de leur lancement et de certains retours consommateur, la société X a constaté qu’en réduisant très légèrement le taux de confiture, la recette serait plus. équilibrée ;
Attendu que les deux produits actuellement en cours de mise en vente comporteront donc 28 % de confiture c’est à dire un taux inférieur à celui mentionné ci-dessus,
Attendu qu’en tout état de cause, la présentation initialement adoptée ne trompait pas le consommateur ;
Attendu que LNUF n’a pas apporté de preuve sur ce point d’un préjudice quelconque qu’elle aurait subi du fait de cette présentation initiale ;
Le tribunal prend acte de la modification du pourcentage de fruits dans les « yaourts à la confiture de fraise et d’abricots et déboute la société LNUF de ses demandes à ce titre.
2 Sur les références « Lait D » et « au lait D »
Attendu que la société LNUF reproche à la société X de commercialiser 15 produits sur l’emballage desquels il est indiqué, en ce qui concerne le yaourt, qu’il est « au lait D» et, en ce qui concerne la liste des ingrédients, que ces 15 produits ont été composés avec du « lait D »>.
Il s’agit de « Yaourt nature au lait D », de « Yaourt à la vanille naturelle », de « Yaourt à la confiture de fraises », de « Yaourt à la confiture d’abricots », de « Petit caillé
frais », de < Petit caillé D et son pot de confiture de lait », d’ « Euf au lait », de « Petit pot café », de « […] au lait », de « […] noir », de
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« Petit pot à la confiture de lait », de « Riz au lait »,
d’ « Abricot brioché », de « Crème caramel aux œufs D » et de « Crème brûlée ».
Attendu que la société LNUF soutient que l’utilisation du mot
< D » dans la dénomination « yaourt nature au lait D » et dans la liste des ingrédients concernant les autres produits, constitue une infraction au double motif (i) que le terme « D »ne peut être utilisé accolé au terme « lait » qu’à la condition qu’il soit suivi du terme « pasteurisé », et
(ii) que l’usage des termes « au lait D» serait contraire aux dispositions de l’article R 112-7 alinéa 2 du Code de la consommation en ce qu’il ferait croire au consommateur que le produit en question possède une qualité dont les produits concurrents ne bénéficient pas ;
Attendu que sur la question des contraintes de la mention « au lait D » et de la nature juridique de ces contraintes, la
DGCCRF apporté les explications qui suivent relatives aux conditions d’emploi du terme < D» pour le lait:
« Cette mention n’est pas réglementaire. Le qualificatif
« D » ne peut être employé dans la présentation des denrées alimentaires que selon les modalités énoncées dans l’avis du
CNC du 8 février 1990, en particulier, le produit ne doit pas avoir été conservé par l’emploi de tout traitement ou
l’addition de toute substance destinée à stopper l’activité des enzymes et de la microflore, exception faite de la réfrigération et, dans certains cas, de la pasteurisation. En conséquence, la pasteurisation dite « haute » qui utilise un chauffage plus intense que celui nécessaire à la destruction de la flore pathogène n’est pas compatible avec l’emploi du qualificatif « D ». Il convient de limiter son emploi au lait pasteurisé qui présente une réaction positive au test de la peroxydase compte tenu du traitement thermique modéré qu’il
a subi. La mention à utiliser dans ce cas serait donc « au lait D pasteurisé » et non « au lait D ».
Un lait ayant subi une évaporation d’eau n’est plus du lait mais du lait concentré qui ne permet pas l’emploi du qualificatif « D » au même titre que le lait en poudre. Avis du CNC du 8 février 1990 : 2 cas: celui des produits pour lesquels il existe une définition réglementaire (ex: œufs D) exclus de l’avis et celui des produits pour lesquels pas de définition réglementaire auxquels s’applique l’avis
(ex: lait)
L’avis sert de référence aux tribunaux pour apprécier le caractère trompeur ou non d’une allégation. « Ne pas avoir été conservé grâce à l’emploi de tout traitement ou à l’addition de toute substance destinée à
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stopper l’activité des enzymes et de la microflore, exception faite de la réfrigération et, dans certains cas, de la pasteurisation; seule la pasteurisation basse ne fait pas obstacle à l’emploi du terme «< D».
Attendu que l’avis du CNC fixe d’abord un principe avant de lui appliquer deux exceptions :
le principe : aucun produit ayant été conservé grâce à
l’emploi de tout traitement ou l’addition de toute substance destiné à stopper l’activité des enzymes et de la microflore, ne peut être qualifié de D.
les exceptions : elles sont au nombre de deux, la réfrigération et, dans certains cas, la pasteurisation.
Attendu que selon la DGCCRF, tel que son avis résulte du procès verbal en date du 16 octobre 2008, < seule la pasteurisation basse ne fait pas obstacle à l’emploi du terme
< frais », mais le terme frais ne dispense pas d’indiquer le traitement subi, à savoir la pasteurisation ; en conclusion, ne serait pas possible de mentionner < lait D », il serait éventuellement possible d’avoir une mention < lait D pasteurisé » si et seulement si la pasteurisation est basse ;
Attendu en conséquence que dans ces conditions, et reprécisons le, il n'existe pas de réglementation nationale ou communautaire spécifique
sur cet emploi du terme < frais '» pour le lait, il ne serait pratiquement jamais possible
d’utiliser le terme « D » pour le lait ;
« au laitAttendu que LNUF en déduit que l’emploi des termes D '> serait illicite mais attendu que cette affirmation résulte d’interprétations de multiples textes qui n’ont pas de valeur réglementaires en eux même, qui ne sont pour certains
d'entre eux que de simples avis, et que la DGCCRF a ell même rappelé qu’il n’y avait pas de réglementation spécifique en la matière ;
Attendu que X qui a réalisé son produit en utilisant du lait qui a subi une thermisation basse et sans adjonction
d’ingrédients tels que la poudre de lait ou de la poudre de protéine, soutient en conséquence qu’elle peut préciser que son yaourt est « au lait D » ;
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dispositions légales ou
Attendu qu’en l’absence de règlementaires, communautaires, nationales claires ou
relatives à cette prétendue obligation, le tribunal ne peut dire que la société X a commis une infraction à des dispositions légales ni par conséquent une faute et en conséquence déboutera la société LNUF de ses demandes à ce titre.
3 Sur l’omission de la mention de la quantité d’un ingrédient apparaissant dans la dénomination légale de vente ou mis en relief par des mots ou des images.
Attendu que la société LNUF considère que 7 produits BONNE
MAMAN seraient contraires à l’article R 11217 1° et 2° du Code de la consommation qui dispose que l’étiquetage d’une denrée alimentaire doit comporter l’indication de la quantité d’un ingrédient utilisé dans sa fabrication lorsque celui-ci figure dans la dénomination de vente ou est mis en relief dans.
l’étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
Attendu en l’occurrence que X reconnaît qu’effectivement
l’absence de mention de la quantité de certains ingrédients pour 5 d’entre eux, constitue une erreur ;
Attendu que ces erreurs sont en voie d’être corrigées puisque les nouveaux cavaliers et conditionnements qui ont été finalisés comporteront les ajouts qui respecteront la réglementation applicable ;
Attendu qu’il faut par ailleurs rappeler que selon l’article
R112-17-1c) du Code de la Consommation, l’indication de la quantité d’un ingrédient n’est pas obligatoire lorsqu’il est « utilisé à faible dose aux fins de l’aromatisation », ce qui est le cas de l’extrait de vanille pour les produits « Fraises chantilly » et « Pêches chantilly »; quant à la quantité de crème chantilly elle n’a pas à être précisée dès lors que la crème chantilly est par définition composée de crème fraîche et de sucre ; concernant le « Yaourt à la vanille naturelle », la quantité de lait n’a pas à être indiquée puisque c’est le yaourt qui est mis en avant et non pas le lait ; concernant le […] café », la solution est identique, l’arôme café provenant exclusivement d’un extrait naturel ;
Attendu que si X a commis une erreur sur ce point, le
Tribunal lui donne acte de ce qu’elle l’a corrigée, que LNUF ne
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prouvant pas en quoi cette erreur lui aurait causé un préjudice, le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre.
4 Sur les autres irrégularités d’étiquetage commises par
X, à savoir l’omission de la catégorie fonctionnelle de la pectine ou de la lécithine de soja
Attendu que la société LNUF prétend qu’en omettant de préciser dans la liste des ingrédients quelle était la catégorie fonctionnelle de la pectine et de la lécithine de soja, la société X aurait voulu masquer le caractère industriel de ses recettes et ce faisant, aurait voulu tromper les consommateurs ou du moins créer une confusion dans leur esprit sur les qualités du produit ;
Attendu que les fabricants utilisent très fréquemment ces deux additifs en tant qu’émulsifiant (lécithine) et épaississant ou gélifiant (pectine) pour donner plus de consistance et
d’homogénéité à leurs produits ;
Attendu que l’article R 112-16 alinéa 2 2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret 2005-944 du 2 août 2005, prévoit à cet égard que « les ingrédients appartenant à l’une des catégories énumérées à l’annexe 2 du présent chapitre, sont désignés sous le nom de catégorie suivie soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro
CE [.] ».
Attendu que sur les plans juridique et technique, pourrait se poser la question de savoir si la pectine et la lécithine de soja sont des ingrédients ou des additifs qui sont utilisés en tant qu’auxiliaire technologique ce qui, dans ce dernier cas, exclurait l’obligation selon l’article R 112-3 du Code de la consommation, de les mentionner dans la liste des ingrédients.
Attendu que la Cour de Cassation (Cass. Crim., 25 février 1998,
n96-85-28) a en effet rappelé que selon un arrêt du 28 septembre 1994 dont elle a souligné qu’il avait l’autorité de la chose jugée, la Cour de Justice des Communautés Européennes avait considéré: « que le critère distinctif entre les additifs et les auxiliaires technologiques se trouve non dans
l’influence de la substance litigieuse sur les qualités du produit fini, mais uniquement dans la fonction technologique exercée ou non par cette substance sur le produit fini » ;
Attendu que la Directive n89/107 du Conseil du 21 décembre
1988 a défini les auxiliaires technologiques comme étant toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la transformation des matières premières, des denrées alimentaires ou de leurs
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ingrédients, pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation [. ..] ».
Attendu qu’en toutes hypothèses, l’omission de la fonctionnalité de l’additif (et non l’omission de l’additif lui-même) n’a pas procuré à la société X d’avantage concurrentiel indu, ni n’a eu pour effet de tromper le consommateur car ce n’est pas en voyant figurer sur la liste des ingrédients les mentions « pectine» et « lécithine de soja» non précédées des mentions fonctionnelles « épaississant
»>, < gélifiant» ou « émulsifiant », que le consommateur aura infléchi dans un sens ou dans un autre son acte d’achat; que contrairement à l’absence du nom d’un ingrédient dans un produit alors qu’il entre dans sa composition, la mention ou non, dans la liste des ingrédients, de la catégorie fonctionnelle à laquelle appartient un additif, n’a aucune incidence sur la dénomination de vente du produit, sur sa réalité ou sa composition, que la pectine de fruits comme la lécithine de soja sont des additifs naturels en très faible quantité dans le produit, qui ne modifient en rien sa composition car ils ont un rôle purement technique, qu’aucune allégation dans la présentation des produits n’est contredite par l’absence de mention de la catégorie fonctionnelle à laquelle appartiennent ces deux additifs;
Qu’ainsi l’omission de la catégorie à laquelle ils appartiennent n’a ni trompé le consommateur, ni entraîné de confusion dans son esprit, ni entraîné un avantage dans la concurrence au détriment de la société LNUF ;
Le tribunal déboutera la société LNUF de ses demandes à ce titre.
5 Sur l’utilisation illicite et trompeuse de la dénomination
< dessert de avec le nom de fruit »»
Attendu que selon la société LNUF qui s’appuie sur le Catalogue des produits transformés à base de fruits réalisé par la Fédération des Industries des Aliments, les produits
«Fraise Chantilly» et «Pêche Chantilly» auraient une dénomination non conforme ; car ne peuvent en effet être vendus sous la dénomination « Dessert de fruits» que les produits contenant un minimum de 85% de fruits ;
Attendu que la demanderesse fait valoir que la liste des ingrédients des deux produits précités de la société X, vendus sous les appellations « Desserts de fraises à la crème» et « Dessert de pêches à la crème », fait ressortir une teneur respective en fruit de 55% et de 52% pour chacun d’eux ;
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Attendu cependant qu’il s’agit en effet de « bi-couches'> réunissant dans un même produit une couche de fruits en dessous et une couche de chantilly sur le dessus ; Attendu que pour ce qui est de la couche de fruits, celle-ci contient bien un minimum de 85% de fruits ; ceci conformément
à la définition que donne le Catalogue de la FIAC des desserts de fruits ;
Le tribunal déboutera la société LNUF de ses demandes à ce titre.
6 Sur l’utilisation de dénominations légales de vente insuffisamment précises
Attendu que la société LNUF prétend que la dénomination légale de vente < Dessert pâtissier » de 5 produits ne donnerait pas suffisamment d’informations au consommateur ;
Attendu qu’il résulte d’un examen des pièces versées aux débats que la société X en utilisant une dénomination de vente sobre, a voulu avant tout faire savoir que ses produits sont des desserts composés en partie de pâtisserie ;
Attendu que les caractéristiques de chaque produit qui permettent d’en connaître la nature réelle et le distinguer
d’autres produits avec lesquels il pourrait être confondu, sont elles-mêmes largement précisées dans la dénomination de fantaisie qui utilise des définitions simples et donc compréhensibles ;
Attendu qu’il résulte de cet examen qu’il n’y a pas d’ambiguïté, l’acheteur étant à même de connaître la nature réelle de chaque produit ;
Le tribunal déboutera la société LNUF de ses demandes à ce
titre.
7 Sur l’absence de mention de la composition de l’ingrédient
Chantilly entrant dans la composition des produits Pêche
[…]
Attendu que la société LNUF reproche à la société X de ne pas avoir indiqué pour ces deux produits dans la liste des ingrédients le terme « chantilly» suivi de l’énumération de ses propres ingrédients ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R 112-16-2 du Code de la consommation que « lorsqu’un ingrédient est élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l’usage, et à la place
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correspondant à son poids, à condition d’être immédiatement suivie de l’énumération de ses propres ingrédients » ;
Attendu que cet article laisse simplement à l’opérateur
l’alternative suivante: soit il fait figurer l’ingrédient « principal », mais dans
●
ce cas il lui faut également faire suivre cette mention de
l’énumération de ses propres ingrédients, soit il décide de ne pas mentionner ledit ingrédient « principal », et dans ce cas il doit faire figurer l’ensemble des ingrédients du produit fini dont ceux qui composent
l’ingrédient principal.
Attendu que c’est cette dernière solution qu’a choisi la société X tant pour son produit « pêche chantilly» que pour son produit « fraise chantilly» ;
Le tribunal déboutera la société LNUF de ses demandes à ce
titre.
8 Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la société X a dû engager des D pour assurer sa défense, le tribunal condamnera la société LNUF à payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du
CPC, déboutant du surplus et aux dépens.
V PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit qu’en commercialisant les produits « yaourt à la confiture de fraises» et « yaourt à la confiture d’abricots », sous la
dénomination < yaourt» et les produits « Pêches chantilly» et
< Fraises chantilly» sous la dénomination « dessert de fruits
à la crème », la société X FRANCE n’a commis aucune infraction aux dispositions légales, ni commis d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société O
P R-D E,
Dit qu’en commercialisant les produits < Yaourt nature au lait D », « Yaourt à la vanille naturelle », < Yaourt à la confiture de fraises », < Yaourt à la confiture d’abricots »,
< Petit caillé D », < Petit caillé D et son pot de confiture de lait », < Eufs au lait », « Petit pot café »,
« […] au lait », « […] noir »,
« Petit pot à la confiture de lait », »Riz au lait », < Crème
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» et « Crème brûlée », encaramel », « Abricot brioché alléguant dans l’appellation fantaisie de l’un d’eux et dans la liste des ingrédients des autres qu’ils sont au « lait D » ou contiennent du « lait D », la société X
FRANCE n’a commis aucune infraction aux dispositions légales, ni utilisé une allégation valorisante illicite, ni en conséquence commis un acte quelconque de concurrence déloyale au préjudice de la société O P R-D
E,
Dit qu’en commercialisant les produits « Yaourt à la confiture de fraises », « Yaourt à la confiture d’abricots »>, < Petit caillé D et son petit pot de confiture de lait », < Pêches chantilly », < Fraises chantilly», « […] au lait », « […] noir », « Petit pot à la confiture de lait », < Fondant au chocolat », < Baba rhum à la crème vanillée », < Abricot brioché » et « Pomme tatin », sans la mention de catégorie fonctionnelle de la pectine et de la lécithine de soja mentionnés dans la composition, la société X FRANCE n’a commis aucune infraction aux dispositions légales,
Dit qu’en commercialisant les produits « Baba au rhum à la crème vanillée », « Crème brûlée aux œufs D », < Abricot brioché », «< Fondant au chocolat » et « Pomme tatin », sous ces appellations et la dénomination de vente « dessert pâtissier», la société X FRANCE n’a commis aucune infraction aux dispositions légales,
Dit qu’en commercialisant les produits « Pêches chantilly » et
< Fraises chantilly» sans reprendre le terme « chantilly » dans la liste des ingrédients, mais en indiquant les ingrédients la composant, la société X FRANCE n’a commis aucune infraction aux dispositions légales,
Donne acte à la société X FRANCE de ce qu’elle a entrepris concernant les étiquetages:
i) de modifier le pourcentage de fruits dans les < Yaourt à la confiture de fraises» et
« Yaourt à la confiture d’abricots» à la suite d e la modification de leur composition;
ii) d’indiquer la catégorie fonctionnelle correspondant, selon les cas, à la pectine de fruits ou
à la lécithine de soja pour les produits « Yaourt à la confiture de fraises », < Yaourt à la confiture d’abricots »>,
< Petit caillé frais et son pot de confiture de lait »,
« Pêches chantilly», « Fraises chantilly», […] au lait », « […] noir », « Petit pot à la
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confiture de lait », < Fondant au chocolat », < Baba au rhum et sa crème Vanillée » « Abricot brioché » et « Pomme
tatin » ;
iii) de remplacer les dénominations « Pêches chantilly» et
< Fraises chantilly» par les dénominations « Spécialité aux pêches à la crème fraiche» et « Spécialité aux fraises à la crème fraiche » ; iv) de remplacer la dénomination « crème brûlée» par la dénomination « dessert lacté à la crème fraîche et aux oeufs
D ».
Donne acte à la société X FRANCE de ce qu’elle a entrepris d’indiquer dans la liste des ingrédients : les quantités des ingrédients mis en avant sur les conditionnements à savoir: (i) du lait dans la composition du
< Yaourt nature au lait D » et du « Riz au lait », (ii) de la crème fraîche dans les produits « Pêches chantilly» et
< Fraises chantilly», (iii) et dans le «< Baba au rhum à la crème vanillée »,
En conséquence déboute la société O P R-D
E de toutes ses demandes ;
Condamne la société O P R-D E à payer à la société X FRANCE une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 82,17 € TTC (dont 13,25 € de TVA).
CONFIE lors de l’audience du 25 SEPTEMBRE 2008 à Madame
K-L en qualité de juge rapporteur en délibéré le 3 NOVEMBRE 2008MIS
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DELIBERE par Madame K-L et Messieurs de Y et Z et prononcé à l’audience publique où siégeaient :
Monsieur SEVRAY, Président, Mesdames M-N et
K-L, Messieurs d’A, B, C et de
Y, Juges, assistés de Madame DELAPLACE, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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