Article R121-6 du Code de la consommation
Article R121-5
Article R121-6-1

Entrée en vigueur le 20 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.

Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires16

1[Brèves] Le strict formalisme du bordereau de rétractation dans les contrats hors établissementAccès limité
Hélène Nasom-tissandier · Lexbase · 16 janvier 2024

2[Brèves] Crédit affecté et financement d'un panneau photovoltaïque : confirmation du contrat principalAccès limité
Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 17 décembre 2020

3Utilisation de pièces de rechanges automobiles issues de l’économie circulaire
red-on-line.fr · 13 juin 2016

Le décret modifie le Code de la consommation, en y incorporant plusieurs dispositions : Utilisation de pièces de rechanges issues de l'économie circulaire : Le décret créé un article R121-6 au sein du Code de la consommation, qui obligera le professionnel commercialisant des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes de permettre au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièce neuves (article 1). […] Exemptions : Néanmoins, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions454

1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 mars 2019, n° 18/00302Confirmation

[…] Vu notamment les articles L121-21, L121-24, R.121-3 à R121-5, L.311-32 et L. 311-1 9 Code de la consommation (ancien L. 311-20), dans leur version issue de la loi n 93-949 du 26 juillet 1993 soit dans leur rédaction antérieure à la loi n 2015-990 du 6 août 2015, applicables aux contrats, […] M et M me X indiquent en outre que le formulaire de rétractation sur ce bon de commande comporte un numéro de téléphone et une adresse internet alors que l'article R121-6 du Code de la consommation dispose que 'le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R121-4 et R121-5 ainsi que des références d'ordre comptable'. Ces dispositions ne disposent toutefois pas qu'elles sont prévues à peine de nullité.

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Agen, du 4 mai 2004, 02/1633Confirmation

A l'occasion d'un contrat de vente avec démarchage à domicile, la présentation d'un bon de commande qui comporte d'autres mentions que celles limitativement requises aux articles R. 121-4 à R.121-6 du Code de la consommation et interdit au client de conserver un exemplaire complet du contrat lorsqu'il détache le formulaire de rétractation, ne répond pas aux exigences prescrites à peine de nullité par l'article L. 121-23 du même code, […] 02/01633 – A R R E T Z…° – ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatre Mai deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, […] l'article R 121-6 du même code excluant qu'il puisse y figurer d'autres mentions ; […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 30 juin 2022, n° 21/00677Confirmation

[…] ARRÊT DU 30/06/2022 […] Les époux [I] rappellent qu'ils n'ont jamais soutenu une nullité formelle du bon de commande au visa des articles L. 121-23, L. 121-24 et R. 121-3 à R. 121-6 du code de la consommation dans leur version antérieure à l'application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, mais soutenu uniquement une nullité de fond du contrat principal « au visa des dispositions combinées des articles 1116, 1147, 1162, […] L. 314-1, L. 314-2, L. 314-5, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).