Article R121-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
>
Version20/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 septembre 2014 est l'article : Code de la consommation - art. R121-2-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R242-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 septembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires14


Hélène Nasom-tissandier · Lexbase · 16 janvier 2024

Jérôme Lasserre Capdeville · Lexbase · 17 décembre 2020

Red on line · 13 juin 2016

[…] Le décret […] créé un article R121-6 au sein du Code de la consommation, qui obligera le professionnel commercialisant des prestations d'entretien ou de réparation de voitures particulières et de camionnettes de permettre au consommateur d'opter pour l'utilisation de pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièce neuves (article 1). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions446


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 1er août 2017, n° 14/04666
Infirmation partielle

[…] En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Contrats·
  • Crédit·
  • Bon de commande·
  • Démarchage à domicile·
  • Annulation·
  • Restitution·
  • Livraison·
  • Signature·
  • Fond

2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 26 avril 2019, n° 16/00016
Confirmation

[…] Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BNP I PF le 12 juin 2018, et pour les époux X le 06 décembre 2018, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 décembre 2018. […] En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

 Lire la suite…
  • Bon de commande·
  • Sociétés·
  • Nullité·
  • Capital·
  • Banque·
  • Consommation·
  • Crédit affecté·
  • Réseau·
  • Contrat de crédit·
  • Attestation

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 2 mai 2023, n° 21/03228
Infirmation partielle

[…] consommation (R 121-3 à R121-6 du code de la consommation) et n'est détachable qu'en amputant les conditions particulières du contrat, de sa date et des signatures. […] Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

 Lire la suite…
  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Banque·
  • Finances·
  • Sociétés·
  • Crédit affecté·
  • Énergie·
  • Bon de commande·
  • Contrat de crédit·
  • Annulation·
  • Consommation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).