Entrée en vigueur le 21 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-302 du 18 mars 2009 - art. 3
I.-Le 3° de l'article R. 132-1 et les 4° et 6° de l'article R. 132-2 ne sont pas applicables :
a) Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;
b) Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.
II.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
III.-Le 8° de l'article R. 132-1 et le 4° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
IV.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
V.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.
En décembre dernier la Commission des clauses abusives s'est emparée du sujet dans sa recommandation n°2014-02 du 3 décembre 2014 relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de réseaux sociaux. Cette commission, placée sous l'autorité du ministre chargé de la consommation, […] au détriment du non-professionnel ou du consommateur. […] S'agissant de la modification des CGU : « de conférer au professionnel le droit de modifier unilatéralement le site ou les conditions générales d'utilisation hors les cas prévus par l'article R. 132-2-1, IV et V du code de la consommation». […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2015, […] Elle soutient que l'article R 132.2-1 du code de la consommation qui prévoit que la banque doit informer sans délai le consommateur d'une modification du taux d'intérêts découle du décret du 18 mars 2009 et n'était pas applicable au contrat litigieux et qu'en toute hypothèse, […] l'article R132-2-1 du même code dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 2009 prévoit que les dispositions de l'article R132-1 3° ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de service financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêts dû par le non professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci sans aucun préavis en cas de motif légitime, […]
[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. […] Les appelantes pour soutenir que la clause, telle que rappelée ci-dessus est abusive au sens de l'article L 132-1 du code de la consommation, […] En outre, les appelantes ne s'expliquent absolument pas sur les dispositions de l'article R132-2-1 du code de la consommation telles qu'en vigueur au jour où il a été notifié l'augmentation querellée, c'est à dire en juillet 2012, lesquelles dispositions ont pourtant été expressément rappelées par le premier juge. […]
[…] - Dire que le devis devra être actualisé en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, et de la TVA applicable, au jour de la décision, […] Aux termes de l'ancien article R. 132-2 du Code de la consommation, repris à l'article R. 212-2 tel qu'issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, « dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : …
En application des articles L.132-1, devenu L.212-1 du Code de la consommation et R.132-2 10°, devenu R.212-2 10° du même code, les juges auraient dû vérifier si l'architecte avait rapporté la preuve que la clause qui contraignait le maître de l'ouvrage à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, ne supprimait ou n'entravait pas l'exercice de ses actions en justice. […]
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