Confirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 8 juin 2016, n° 14/06994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 octobre 2014, N° 14/06060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CENTRE AUTOMOBILE DU TOURNE c/ SA GENERALI VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 08 JUIN 2016
(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 14/06994
Viviane X épouse Y
SARL CENTRE AUTOMOBILE DU TOURNE
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre : 6°, RG : 14/06060) suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2014
APPELANTES :
Viviane X épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant 15 XXX
SARL CENTRE AUTOMOBILE DU TOURNE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître PIGEANNE substituant Maître Marie-Hélène LAPALUS-DIGNAC de la SELARL MARIE-HÉLÈNE LAPALUS-DIGNAC, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître ETIAMBLE substituant Maître Jean-François JOSSERAND, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 avril 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Mme X épouse Y est gérante de la SARL Centre Automobile du Tourne (CAT). Cette société a souscrit auprès de Generali et au profit de sa gérante un contrat garantissant les risques d’incapacité temporaire totale et d’invalidité dans certaines conditions. La prime mensuelle était fixée, au moment de la souscription du contrat en 2004, à 94,06 €.
La mise en 'uvre de la garantie incapacité temporaire est intervenue en 2010.
Lors de sa consolidation, Mme Y a demandé l’application des stipulations contractuelles tenant à l’invalidité permanente. Après expertises amiables, un refus lui a été opposé. Parallèlement la prime d’assurance a fait l’objet d’une augmentation ce qui a été contesté par le souscripteur.
Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi sur assignation à jour fixe par Mme Y, a :
donné acte à la SARL Centre Automobile du Tourne de son intervention,
débouté la SARL Centre Automobile du Tourne de l’ensemble de ses demandes relatives aux augmentations successives des cotisations d’assurance,
ordonné avant dire droit une mesure d’expertise sur le taux d’incapacité de Mme Y.
La SARL CAT et Mme Y ont relevé appel du jugement le 28 novembre 2014.
Dans leurs dernières écritures en date du 11 mars 2016, elles indiquent limiter leur appel aux dispositions du jugement portant sur les augmentations de cotisations d’assurance. Elles demandent que la compagnie Generali soit condamnée à verser à la SARL CAT la somme de 24 247,18 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et que pour l’avenir la prime mensuelle demeure égale à 94,06 €. La société CAT sollicite enfin la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la clause de révision annuelle de la prime doit être réputée non écrite dans la mesure où il s’agit d’une clause abusive. Elles estiment que les dispositions sur les clauses abusives doivent s’appliquer dans la mesure ou la société CAT n’est pas une professionnelle de l’assurance et que la clause est bien abusive puisque les augmentations successives sont totalement déconnectées de l’évolution du point AGIRC. Elles estiment que la faculté de résiliation ne peut légitimer le pouvoir d’augmenter la prime pour des 'raison techniques’ non précisées alors en outre que la résiliation aurait des conséquences sur les demandes présentées au titre de l’incapacité permanente. Elles invoquent une mise en jeu déloyale de la clause de révision tenant en particulier à la domination économique d’une partie envers l’autre. Elles contestent toute prescription en invoquant des interruptions de la prescription biennale.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2016, la SA Generali Vie conclut à la confirmation du jugement. À titre subsidiaire, elle soulève la prescription pour les primes échues avant le 1er juillet 2012 et demande que la prime mensuelle soit fixée à compter de cette date à la somme de 197,90 € et le remboursement limité à la somme de 23 495,16 €. Elle demande à être autorisée à déduire de la condamnation le montant de l’indexation de la prime en fonction de l’évolution du point AGIRC la base retenue étant la prime échue au 1er août 2011, soit la somme annuelle de 2 374,80 €. Si la demande était accueillie sur le fondement des dispositions de l’article 1134 3e alinéa du code civil, elle sollicite qu’il soit fait injonction à la société de produire ses liasses fiscales et son taux d’imposition ou qu’à défaut l’indemnité soit minorée de 33,33%. Elle demande enfin la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les dispositions sur les clauses abusives sont inapplicables à un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, alors en outre qu’elles ne sauraient s’appliquer au montant de la prime. Elle conteste toute modification unilatérale en cours de contrat faisant valoir que la modification intervenait à l’échéance avec faculté pour l’assuré de refuser ce nouveau montant. Elle ajoute qu’une résiliation n’aurait aucune incidence sur la prise en charge du sinistre déjà intervenu. Elle s’explique sur la prescription au titre des primes antérieures au 31 juillet 2012 et soutient qu’il n’est pas justifié de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est saisie que de la seule question des primes d’assurances.
Le contrat a été souscrit à effet au 1er août 2004 par la société CAT au profit de Mme Y sa gérante identifiée comme l’assurée. Le contrat renvoyait expressément aux conditions générales lesquelles comprenaient la stipulation suivante : si pour des raisons techniques, nous sommes amenés à majorer les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation en sera modifiée dès la première échéance annuelle suivant cette modification. Nous vous en informerons par une mention en caractère très apparents figurant sur l’avis d’échéance ou la quittance. Vous disposez alors d’un délai d’un mois, à compter de la date à laquelle vous en avez connaissance, pour résilier le contrat, la résiliation prenant effet un mois après l’envoi de votre demande.
À titre principal pour conclure à la réformation du jugement, les appelantes se prévalent des dispositions de l’article L 132-1 du code des assurances et soutiennent que la clause doit être réputée non écrite comme abusive.
Si le souscripteur du contrat ne peut être qualifié de consommateur s’agissant d’une personne morale de surcroît constituée sous la forme d’une société commerciale, il n’en demeure pas moins que CAT a souscrit un contrat de prévoyance, domaine étranger à son objet social puisqu’il s’agit d’une société gérant une station service, de sorte qu’elle peut valablement soutenir qu’elle agissait en qualité de non professionnel vis à vis de Generali qui elle contractait en cette qualité puisqu’il s’agit d’une compagnie d’assurance.
Les appelantes pour soutenir que la clause, telle que rappelée ci-dessus est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation, considèrent que la seule référence à des 'raisons techniques’ permet une modification parfaitement unilatérale du contrat destinée à servir les seuls intérêts de l’assureur.
Toutefois, il convient de tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation lequel précise dans son alinéa 7 que l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du 1er alinéa ne porte si sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La clause ci dessus reproduite est parfaitement claire et il n’est d’ailleurs pas invoqué son ambiguïté. En outre, les appelantes ne s’expliquent absolument pas sur les dispositions de l’article R132-2-1 du code de la consommation telles qu’en vigueur au jour où il a été notifié l’augmentation querellée, c’est à dire en juillet 2012, lesquelles dispositions ont pourtant été expressément rappelées par le premier juge. Or, de ces dispositions il découle que le régime des clauses abusives ne fait pas obstacle à l’existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
Il s’en déduit que la clause qui permet la modification du prix ne peut être abusive si le non professionnel en est averti dans un délai raisonnable et dispose d’une faculté de résiliation. Tel était bien le cas en l’espèce puisqu’il existait un délai d’un mois pour exercer cette faculté de résiliation de sorte que la clause ne peut être considérée comme abusive.
Les appelantes soutiennent encore qu’en toute hypothèse, la clause a été mise en 'uvre de manière déloyale dans la mesure où compte tenu du sinistre déclaré elles n’avaient en réalité pas la possibilité de résilier le contrat. Toutefois, les appelantes rappellent à ce titre le régime applicable en cas de défaut de paiement des cotisations par l’assuré. Or, l’exercice de la faculté de résiliation telle que prévue par le contrat ne saurait s’analyser en un défaut de paiement des cotisations. La mise en demeure adressée en 2015 qui visait effectivement la suspension des garanties l’était dans le cadre d’un contrat pour lequel il n’avait pas été exercé de faculté de résiliation de sorte qu’il s’agissait de l’application des dispositions de l’article L 113-3 du code des assurances.
Pour le surplus les appelantes, qui supportent la charge de la preuve, déduisent l’abus de la disparité entre les situations économiques respectives ce qui en soi ne saurait être démonstratif. Il n’est pas davantage établi que l’augmentation de tarif ait été notifiée à raison du sinistre déclaré.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de la société CAT au titre des primes et le jugement sera confirmé.
L’appel étant mal fondé, les appelantes seront condamnées à payer à Generali une somme que la disparité économique entre les parties conduit à limiter à 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Centre Automobile du Tourne et Mme Y à payer à la SA Générali Vie la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Centre Automobile du Tourne et Mme Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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