Article R215-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version30/12/2005
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Version18/10/2007
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Version03/10/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1919-01-22 art. 5 bis, Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 5 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-1701 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 30 décembre 2005

Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9.
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Sortie de vigueur le 18 octobre 2007

Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

Le contrôle proprement dit de la sécurité des appareils relève de la mission générale de contrôle des produits lors de leur mise sur le marché, sur le fondement des articles L. 215-3, L. 215-4 et R. 215-2 et suivants du code de la consommation, de façon à procéder à des prélèvements de modèles et à des essais de sécurité sur ceux-ci le plus en amont possible de la chaîne de commercialisation, l'objectif étant que les constatations effectuées aient une portée aussi : large que possible et puissent aboutir au retrait d'un lot ou de plusieurs lots de produits.

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-82.351, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1, R. 215-2 du code de la consommation, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Vin·
  • Chaptalisation·
  • Tromperie·
  • Amende·
  • Champagne·
  • Délit·
  • Contrôle·
  • Répression·
  • Inventaire·
  • Consommation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2005, 04-86.873, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] "alors, d'une part, que les prélèvements et analyses de produits altérables qui ne respectent pas le cadre défini aux articles L. 215-9 et suivants et R. 215-2 et suivants du Code de la consommation font nécessairement grief aux personnes mises en cause et doivent être annulés ; qu'en l'espèce, en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations et de prononcer la nullité des prélèvements effectués le 12 janvier 2001 à l'usine Richard le Floch de Hennebont « hors du cadre des dispositions du Code de la consommation » aux fins d'une analyse qualifiée « d'informati(ve) », la chambre de l'instruction a violé les articles et principes susvisés ;

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  • Prélèvement devant comporter au moins trois échantillons·
  • Fraudes et falsifications·
  • Expertise contradictoire·
  • Impossibilité·
  • Instruction·
  • Expertise·
  • Nutrition animale·
  • Consommation·
  • Fraudes·
  • Vétérinaire

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 09-85.079, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que la Société des eaux de Volvic relève que dans le procès-verbal, il est fait état de plusieurs analyses effectuées par l'Institut Pasteur de la Guyane et le laboratoire officiel de la DDCCRF de Bordeaux qui sont le support du procès-verbal et de la mise en examen sans que ces analyses n'aient été précédées de procès-verbaux de prélèvements conformes aux articles R. 215-2 à R. 215-15 du code de la consommation ; que les prélèvements n'ont été faits que sur un échantillon unique ; que les prélèvements ont été adressés directement au laboratoire et non à la préfecture comme le prévoit l'article R. 215-11 ; […]

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  • Eaux·
  • Tromperie·
  • Boisson·
  • Consommateur·
  • Sociétés·
  • Étiquetage·
  • Consommation·
  • Produit·
  • Procès-verbal·
  • Mise en examen
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