Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre II : Qualité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Recherche et constatation
Article R215-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 11
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.
Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Ils peuvent joindre à l'appui de leurs constatations des spécimens d'emballages ou d'étiquetages.
Ils peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal.
La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article R. 215-9.
Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
Ils peuvent également opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1, R. 215-2 du code de la consommation, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Vin·
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- Consommation
[…] "alors, d'une part, que les prélèvements et analyses de produits altérables qui ne respectent pas le cadre défini aux articles L. 215-9 et suivants et R. 215-2 et suivants du Code de la consommation font nécessairement grief aux personnes mises en cause et doivent être annulés ; qu'en l'espèce, en refusant de tirer les conséquences de ses propres constatations et de prononcer la nullité des prélèvements effectués le 12 janvier 2001 à l'usine Richard le Floch de Hennebont « hors du cadre des dispositions du Code de la consommation » aux fins d'une analyse qualifiée « d'informati(ve) », la chambre de l'instruction a violé les articles et principes susvisés ;
Lire la suite…- Prélèvement devant comporter au moins trois échantillons·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2010, 09-85.079, Inédit
[…] « aux motifs que la Société des eaux de Volvic relève que dans le procès-verbal, il est fait état de plusieurs analyses effectuées par l'Institut Pasteur de la Guyane et le laboratoire officiel de la DDCCRF de Bordeaux qui sont le support du procès-verbal et de la mise en examen sans que ces analyses n'aient été précédées de procès-verbaux de prélèvements conformes aux articles R. 215-2 à R. 215-15 du code de la consommation ; que les prélèvements n'ont été faits que sur un échantillon unique ; que les prélèvements ont été adressés directement au laboratoire et non à la préfecture comme le prévoit l'article R. 215-11 ; […]
Lire la suite…- Eaux·
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- Mise en examen
Le contrôle proprement dit de la sécurité des appareils relève de la mission générale de contrôle des produits lors de leur mise sur le marché, sur le fondement des articles L. 215-3, L. 215-4 et R. 215-2 et suivants du code de la consommation, de façon à procéder à des prélèvements de modèles et à des essais de sécurité sur ceux-ci le plus en amont possible de la chaîne de commercialisation, l'objectif étant que les constatations effectuées aient une portée aussi : large que possible et puissent aboutir au retrait d'un lot ou de plusieurs lots de produits.
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