Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent verbalisateur.
[…] Vu la mise en demeure adressée le 5 avril 2013 à l'Agence nationale des fréquences, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] — que l'agence ne démontre pas que les prélèvements réalisés lors de l'intervention ont donné lieu à l'établissement d'un procès verbal contenant les mentions exigées par les dispositions de l'article R. 215-5 du code de la consommation auxquelles renvoient les dispositions de l'article R. 20-20 du code des postes et communications électroniques ;
[…] dans un magasin à grande surface, à un prélèvement d'échantillons d'oranges exposées à la vente, accompagnées d'une pancarte portant mention de leur absence de traitement ; qu'ils ont dressé un procès-verbal de leurs opérations en application des articles R. 215-5 et suivants du Code de la consommation ; que, le laboratoire d'analyse ayant conclu à la non-conformité du produit eu égard à la présence de substances chimiques provenant des traitements subis par les oranges, le directeur départemental de la Concurrence, […]
[…] 14-02-02-05 […] enregistré le 5 décembre 2011, […] qu'aux termes de l'article L. 218-1 du code de la consommation relatif aux mesures de police administrative : « Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, […] qu'aux termes de l'article R. 218-1 du même code : « Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. / Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8 » ;