Article R215-5 du Code de la consommation
Article R215-4Article R215-6
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Cass. crim., 30 novembre 2010, n° 09Accès limité
Livv
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11

1Tribunal administratif de Toulouse, 11 février 2014, n° 1003102

[…] Vu la mise en demeure adressée le 5 avril 2013 à l'Agence nationale des fréquences, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] — que l'agence ne démontre pas que les prélèvements réalisés lors de l'intervention ont donné lieu à l'établissement d'un procès verbal contenant les mentions exigées par les dispositions de l'article R. 215-5 du code de la consommation auxquelles renvoient les dispositions de l'article R. 20-20 du code des postes et communications électroniques ;

 Lire la suite…

[…] dans un magasin à grande surface, à un prélèvement d'échantillons d'oranges exposées à la vente, accompagnées d'une pancarte portant mention de leur absence de traitement ; qu'ils ont dressé un procès-verbal de leurs opérations en application des articles R. 215-5 et suivants du Code de la consommation ; que, le laboratoire d'analyse ayant conclu à la non-conformité du produit eu égard à la présence de substances chimiques provenant des traitements subis par les oranges, le directeur départemental de la Concurrence, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2012, n° 0905465Rejet

[…] 14-02-02-05 […] enregistré le 5 décembre 2011, […] qu'aux termes de l'article L. 218-1 du code de la consommation relatif aux mesures de police administrative : « Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, […] qu'aux termes de l'article R. 218-1 du même code : « Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. / Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8 » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).