Article R512-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version13/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R215-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu au cours d'un transport, les nom et domicile des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent habilité.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 8 janvier 2019
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