Entrée en vigueur le 3 octobre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 17
L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.
Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 15, 26, 27 et 28 du décret du 22 janvier 1919, L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, R. 215-8 et R. 215-10 du Code de la consommation, 158, 163, 171 et 802 du Code de procédure pénale ; […] « au motif qu'à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 1997, la fédération de la Vitellerie française a pris acte de la dissolution de ses membres adhérents
[…] — que le principe du contradictoire a été respecté conformément aux dispositions de l'article R.215-10 du code de la consommation ; […] Y, gérant du groupement agricole ; qu'ils ont ce même jour procédé à la consignation, puis à la saisie des aliments litigieux, en application des articles L.215-5 et L.215-6 du code de la consommation ; que dans le cadre des pouvoirs spécifiques qui leur sont conférés par le code rural, les services vétérinaires du ministre de l'agriculture ont également procédé, le 31 janvier suivant, […]
[…] l'article R . 218-1 du même code : « Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215 -5 et R. 215 -6. / Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215 -8 » ; […] R. 215-10 et R. 215 […]