Article R512-15 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version13/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R215-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou au détenteur du produit, lequel ne doit en aucun cas modifier l'état des échantillons qui lui sont confiés. Les mesures de garantie qui peuvent être imposées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12.
Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre l'expertise, ces échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent habilité. Mention en est faite au procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2018
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