Article R215-18-2 du Code de la consommationAbrogé

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Version04/01/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R512-33 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2000

Est créé par : Décret n°99-1233 du 31 décembre 1999 - art. 2 () JORF 4 janvier 2000

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2012, n° 0905465
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 14-02-02-05 […] La SARL B C soutient, en outre, que l'arrêté litigieux est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le prélèvement des échantillons de produits ait été réalisé conformément aux articles R. 215-2 et suivants du code de la consommation ; que le laboratoire ayant réalisé les analyses ne présente pas les garanties d'impartialité et d'indépendance exigées par les dispositions de l'article R. 215-18-1 du code de la consommation ; que ces analyses n'ont pas été réalisées contradictoirement, en méconnaissance de l'article L. 215-9 du code de la consommation ; […]

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