Article R216-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret 1919-01-22 art. 35

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907.
La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles.
Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2004, 04-80.408, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 16-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 425, 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 241-3, 4 , du Code de commerce, 213-1, 213-2, 216-1, 216-2, 216-3 du Code de la consommation, 121-6, 121-7, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2001, 00-81.410, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2010, n° 1005911
Rejet

[…] IV,VI et VII du titre 1 er du livre 2 du code de la consommation ont énuméré ceux des agissements et manquements qui sont constitutifs d'infractions pénales et sont passibles des peines qu'elles déterminent ; que la recherche, la constatation et la poursuite de telles infractions obéissent aux prescriptions spéciales précisées par les dispositions des articles L.215-1 et suivants, et R.215-1 et suivants du même code, […] qu'en outre, aux termes de l'article R.216-2 de ce code : « Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, […]

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