Article R217-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version18/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R452-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1480 du 16 octobre 2007 - art. 2 () JORF 18 octobre 2007

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les produits dont l'importation est prohibée par les décisions prises en application de l'article 18 de la directive 91/496/ CEE du Conseil du 15 juillet 1991 ou de l'article 22 de la directive 97/78/ CE du Conseil du 18 décembre 1997 ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions qu'elles édictent.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit conformément aux dispositions du 5° de l'article 131-16 et du dernier alinéa de l'article 131-40 du code pénal.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 18 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 4 avril 2014, n° 13/07663

[…] — dire et juger qu'en apposant l'estampille « Porcelaine MP Samie » sur les modèles FLORA, la société PORCELAINES MP SAMIE a commis une faute au sens des articles L.121-1 ci L.217-1 du Code de la consommation,

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  • Tasses, theières, crémiers, chopes·
  • Modèles de vaisselle·
  • Porcelaine·
  • Estampille·
  • Vache·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Collection·
  • Droits d'auteur·
  • Décoration

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 septembre 2016, n° 14/15473

[…] Vu les articles L.713-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle. Vu l'article L. 121-1. L. 217-1 et L. 213-1 du code de la consommation. Vu les articles R 112-8 et R 112-9 du même code Vu l'arrêté du 24 novembre 1962 et la circulaire du 11 mars 1963 du Ministère de l'Agriculture. Vu l'article 1382 du code civil. Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile. […] - Constater l'exploitation réelle et sérieuse de la marque TZAR OCEAN N°01 3 093 099 pour désigner du « caviar » ;

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  • Connaissance de l'éventualité de la demande en déchéance·
  • Référence à une exclusivité d'exploitation·
  • Commencement ou reprise de l'exploitation·
  • Similarité des produits ou services·
  • Lien économique entre les parties·
  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Expression "substitut de caviar"·
  • Chiffre d'affaires du demandeur·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • Action en concurrence déloyale

3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 20 juillet 2010, n° 08/01519
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 08/6337 du 21/01/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) […] 'dire et juger que les sociétés eBay France et eBay International AG ont commis des actes qui ont porté atteinte aux droits de Hermès sur sa dénomination sociale, son nom commercial, son enseigne, ses enregistrements de marques cités ci-dessus en application de l'article 8 de la Convention d'Union de Paris, de l'article 1382 du code civil, des articles L. 121-1 et suivants, L. 217-1 et suivants, L. 217-6 et suivants du code de la consommation, ainsi qu'en application des articles L. 713-1, 713-2, 713-3 et 716-1 et suivants, 716-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

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