Article R312-1 du Code de la consommation
Article R312-0-1Article R312-1-1
Entrée en vigueur le 20 octobre 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA

Décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012, art. 4 : L'article R. 312-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 et du présent décret, s'applique aux opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013.

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Décisions102

1Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2009, n° 07/03286Confirmation

[…] en date du 01 OCTOBRE 2007 […] Il résulte du code de la consommation que le crédit à la consommation est régi par les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-37 ( et D. 311-1 et D. 311-13) de ce code et que le crédit immobilier est régi par les dispositions des articles L 312-1 à L. 312-36 ( et R. 312-1 et R. 312-4) de ce même code et que les dispositions communes à ces deux types de crédits sont régies par les articles L. 313-1 et L. 313-16 ( et R. 313-1 à R. 313-10) du code de la consommation.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 1er juillet 2021, n° 21/01960Confirmation

[…] ARRÊT DU : 01 JUILLET 2021 […] La décision déférée a justement observé que sa fixation dans le décompte à la somme de 7.366,40 euros correspond à 7% du capital restant dû après déchéance du terme conformément aux dispositions des articles L312-1 et R312-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige. Son caractère excessif, invoqué par les appelantes, n'est en conséquence pas démontré.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 15 décembre 2016, n° 15/00742

[…] 1° Sur l'application de la clause de non-garantie […] Au titre de ces frais, il convient d'inclure les frais d'études fixés à 150 € par l'article R312-1 du code de la consommation devneu R 313-22 du code de la consommation dans la mesure où ils constituent des dépenses directement liées à la conclusion d'un prêt annulé rétroactivement. Il ne peut donc être argué que l 'article R312-1 du code de la consommation devneu R 313-22 du code de la consommation ne s'applique que lorsque le contrat justifiant l'octroi du prêt n'a pas été signé dès lors que cet article fait application des dispositions de l'article L 312-14 devenu l'article L313-38 du code de la consommation, […]

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