Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2011-135 du 1er février 2011 - art. 2
Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1.
Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d'intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l'article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe : 1° le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt […] En outre est prévu que : III. - 1° Après l'article L. 313-2 du code de la consommation, […]
Lire la suite…II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d'intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l'article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe : 1° le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt […] En outre est prévu que : III. - 1° Après l'article L. 313-2 du code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] en gonflant artificiellement et illégalement son montant, ce qui peut être de nature à ne faire appliquer que le seul taux d'intérêt légal ; que l'arrêt a donc violé déjà les articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-3 du code de la consommation, ayant codifié les dispositions correspondantes issues du décret du 4 septembre 1985, pris en application de la loi du 28 décembre 1966 ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 2 500 euros ;
[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. […] Dans ses conclusions responsives de première instance signifiées le 30 mars 2011 M. Y demandait au tribunal, au visa des articles 1134, 1184, 1907, L 313-2, R 311-6, R 313-2 du code de la consommation, 1147 et 1244-1 du code civil :
[…] — de juger que la banque a violé les dispositions des articles L.313-1, R 313-1 et R 313-2 du code de la consommation et n'a pas respecté les prescriptions relatives au calcul du TEG, […] Considérant que, si le taux effectif global, sur le fondement de l'article R. 313-1 du Code de la Consommation, doit être déterminé a posteriori en fonction de l'ensemble des paramètres entrant dans sa composition, par référence à l'année civile qui comporte 365 ou 366 jours, rien ne justifie par ailleurs que le calcul du montant des intérêts conventionnels, qui n'est pas visé par le