Article R313-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version01/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R314-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2011-135 du 1er février 2011 - art. 2

Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1.

Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


Maître Joan Dray · LegaVox · 28 juillet 2015

Village Justice · 4 décembre 2013

[…] III. - 1° Après l'article L. 313-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé : […]

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Scp Gobert & Associes · LegaVox · 3 décembre 2013
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Décisions165


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2015, n° 12/14962

[…] La contestation de la validité de la stipulation et du calcul des intérêts au regard des articles L313-1, L313-2, Y, R313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire tels que définis par l'article L624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 12 mars 2014.

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  • Tapis·
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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 05-10.193, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 12 novembre 2013, n° 12/01986

[…] — la déchéance du terme a été prononcée le 10 juin 2010 et au 30 novembre 2012, la SCI DU MANOIR a remboursé l'intégralité du prêt pour un montant de 1.834.774€. Aux termes de ses dernières écritures visées par le Greffe le 16 mai 2013 et signifiées par voie de dématérialisation, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Ile de France demande : Vu les articles L313-1 et L313-2, R 313-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles 1304, 1907, 1154 et 1134 et suivants du Code civil, Vu les articles 517 et 700 du Code de procédure civile,

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