Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 2
Pour l'application du 3° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans.
Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents.
[…] Vu les articles 125 du code de procédure civile, 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et R. 331-15 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ; […] Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du 13 novembre 2009 du chef des dispositions déclarant irrecevables et mal fondées les demandes formées sur le fondement de l'article L. 331-5 du code de la consommation ;
[…] 5° Chambre Section A […] — vu l'article L. 331-5 du Code de la Consommation et l'article 61 du décret du 27 juillet 2006 […] Enfin, l'article 50 du décret précité, figurant au chapitre 'audience d'orientation' prévoit que la demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-14 du Code de la Consommation. Or il résulte des dispositions combinées de l'article R331-14 II du code de la consommation et de l'article R331-5 dernier alinéa du même code auxquelles elles se réfèrent, qu'il appartient au débiteur de saisir la commission, laquelle est seule à même de demander au juge une remise de la vente.
[…] M. J Q R Y […] Par note du 20 février 2012, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de l'appel, au regard des dispositions des articles L 331-5 et R 331-5 du code de la consommation, devenus L 331-3-1 et R 331-9-4 du même code par la loi du 1 er juillet 2010 et son décret d'application du 29 octobre 2010. Une note rectificative a été adressée le 26 mars 2012, visant les dispositions de l'article R 331-11-2 du code de la consommation.