Article R331-11 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R722-6 (V), Code de la consommation - art. R722-5 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : Décret n°2014-190 du 21 février 2014 - art. 1

La lettre notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans. Elle reproduit les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-3-1.

La commission ou le greffe du tribunal d'instance, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 24 février 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions313


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 août 2004, n° 04/81799

[…] PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par application de l'article R.331-11 et R. 331-12 du code de la consommation, Fixe la créance de la société CETELEM (CAPE) à l'égard de Monsieur B C D à la somme de 9.900,09 euros ; Renvoie l'intégralité de la présente procédure à la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE PARIS,

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 23 novembre 2006, n° 05/07568

[…] — une copie au dossier Le 23 Novembre 2006, Vu les articles L 331-4 et R 331-11 à R 331-13 du Code de la Consommation ; Vu la procédure de traitement de la situation de surendettement de S.A. FRANFINANCE LYON et la décision de recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France ; Vu la demande de vérification de la créance du Monsieur B C et les pièces transmises par la Commission de Surendettement de la Banque de France ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 7 mars 2011, n° 11/00016

[…] Madame Z A épouse X […] Vu la requête du Président de la Commission de Surendettement des Particuliers des Hauts de Seine en date du 11 Février 2011, parvenue au greffe du juge de l'exécution le 14 Février 2011, nous saisissant aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur ; Vu les articles L 331-3-1 et R 331-11 et suivants du Code de la Consommation ; Vu la décision de recevabilité de la demande d'établissement d'un plan conventionnel de redressement de la Commission de Surendettement des Particuliers en date du 13 janvier 2011 ; Vu la lettre de relance du 4 février 2011 envoyée par Y ;

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