Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 4
La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Au visa des articles L. 331-4 et R. 332-4 du Code de la consommation, alors applicables, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile, cette décision est cassée par la Haute cour au motif qu'en statuant ainsi, le juge qui, sous couvert d'une carence dans l'administration de la preuve, avait introduit dans le débat le moyen tiré de la forclusion sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés.
Lire la suite…[…] [Adresse 4] […] La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l'article R 723-8 du Code de la consommation. […] En vertu de l'article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. […]
[…] O P Q, dont le siège social est sis 4 COURS P Q – 92800 V […] R-S, dont le […] […] […] Vu les articles L 332-2, L 332-3 et R 332-4 à R 332-9 du Code de la Consommation,
[…] JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 04 JANVIER 2012 […] L'avis de réception des mesures recommandées par la Commission ne figurant pas au dossier transmis, le recours exercé par X sera considéré comme conforme aux conditions de forme exigées par les articles L 332-2 et R 332-4 du Code de la consommation et sera déclaré recevable.