Article R334-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/01/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R731-2 (V), Code de la consommation - art. R731-3 (V), Code de la consommation - art. R731-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 3

Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 331-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires3


M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 26 février 2013

En effet, si aux termes de l'alinéa 1er de l'article 220 du code civil, […] art. 220, al. 3, lequel vise l'achat à tempérament et l'emprunt non modeste). […] A cet égard, conformément à l'article R. 331-8-1 du code de la consommation, la demande de surendettement doit à peine d'irrecevabilité mentionner la situation familiale. […] donc à une information préalable de l'époux. […] Par ailleurs, il ressort des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements mis à la charge de l'époux bénéficiant de la procédure doit lui permettre de participer aux dépenses courantes du ménage, ce qui est aussi un moyen de prendre en compte la situation du conjoint.

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M. Gwendal Rouillard · Questions parlementaires · 12 février 2013

En effet, si aux termes de l'alinéa 1er de l'article 220 du code civil, […] art. 220, al. 3, lequel vise l'achat à tempérament et l'emprunt non modeste). […] A cet égard, conformément à l'article R. 331-8-1 du code de la consommation, la demande de surendettement doit à peine d'irrecevabilité mentionner la situation familiale. […] donc à une information préalable de l'époux. […] Par ailleurs, il ressort des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements mis à la charge de l'époux bénéficiant de la procédure doit lui permettre de participer aux dépenses courantes du ménage, ce qui est aussi un moyen de prendre en compte la situation du conjoint.

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Dalloz · 4 novembre 2010
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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2015, n° 13/03237
Confirmation

[…] qu'ainsi , même en appréciant les dépenses courantes du ménage selon le barème visé par l'article R334-1 (nouveau) du code de la consommation, compte tenu du caractère partiel des charges justifiées, il apparaît sur la base d'un forfait de charges courantes pour un foyer de deux personnes, soit 1160€, majoré du loyer annoncé de 538€, que le total des dites charges courantes atteint la somme de 1698€ ;

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  • Créance·
  • Trésorerie·
  • Charges·
  • Surendettement·
  • Banque·
  • Vieillard·
  • Remboursement·
  • Rééchelonnement·
  • Casino·
  • Commission

2Cour d'appel de Riom, 24 juin 2015, n° 14/01971
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 334-1 du Code de la consommation que pour l'application des mesures propres à traiter la situation de surendettement d'un débiteur prévues par les articles L. 331-6, L.331-7 et L. 331-7-1 de ce code, la part de ses ressources à affecter à l'apurement des dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 par référence au barème de la quotité saisissable déterminé par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

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  • Barème·
  • Surendettement·
  • Remboursement·
  • Ménage·
  • Charge fiscale·
  • Commission·
  • Débiteur·
  • Dépense·
  • Banque·
  • Créance

3Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2013, n° 13/02308
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 331-2 et R. 334-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures recommandées, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active ; […] Trésorerie Saint-Egreve IR 01/02/03/04/05

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  • Surendettement des particuliers·
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