Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.
Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services.
Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.
A la faveur des modifications des articles L. 442-2 et L. 441-7 du code de commerce, l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale a été révisé sur « les remises, […] avec plafonnement à 17 % des ristournes et marges arrière accordées aux pharmacies sur les médicaments génériques. […] L'article L. 312-8 du code de la consommation modifié vise à bien informer le consommateur contractant un emprunt à taux variable sur les évolutions possibles des mensualités, […] L'habilitation du Gouvernement prévue à l'article 36 de la loi vise d'abord le contrôle efficace des produits alimentaires importés. […] L'article 38 de la nouvelle loi ajoute un article L. 218-5-1 au code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] – le signataire de la décision en litige n'était pas habilité pour adresser des injonctions en application de l'article L. 215-5-5 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; […] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 218-5-1 du code de la consommation, alors en vigueur (abrogé au 1 er juillet 2016) et repris à l'article L. 521-1 du même code : « S'il est constaté avec les pouvoirs prévus au présent livre, un manquement ou une infraction, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations ».