Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 45
Sont réputées agressives au sens de l'article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° (Abrogé) ;
7° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
8° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
[…] article L.122-11 du Code de la consommation (8) Ancien article L .120-1 du Code de la consommation […] (9) Article 9, d) de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 11 mai 2005 (10) Ancien article L.122-11 -1 du Code de la consommation ( 11 ) Ancien article L.122 -12 du Code de la consommation (12) Ancien article L.122 […]
Lire la suite…En droit interne, l'article L.120-1-I du code de la consommation dispose-t-il : « I.- Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. […] des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1». […] Il faut relever que ce dispositif est par ailleurs complété par les articles L.122-1 à L. 122-15 du code de la consommation relatifs aux pratiques illicites. […] La Cour de Cassation casse cette décision au visa de « l'article L.122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/05 du 11 mai 2005 » ; […]
Lire la suite…[…] en date du 01 avril 2011 [RG N° 11-10-0506] […] Elle argue des articles 414-1, 1109, 1111, 1112, 1113,1109, 1110 du Code Civil et des articles L 122-11, L122-11-1 du code de la consommation. […] Attendu que Madame X reconnaît que le bordereau de rétractation existait ; qu'elle ne démontre pas que le formulaire n'était pas détachable et ne remplissait pas les prescriptions des articles L 121-23 et L 121-26 du Code de la Consommation, notamment en ce qui concerne les mentions indispensables ;
[…] Ils soutiennent, au visa de l'article L. 122-11-1 du code de la consommation, avoir fait l'objet de pratiques commerciales agressives, que le bon de commande litigieux aurait été établi à la hâte, […] En premier lieu il convient de souligner que les articles L. 121-1 et suivant du code de la consommation définissant les contours d'une pratique commerciale trompeuse et les articles L. 122-11 du même code définissant une pratique commerciale agressive ont été abrogés à la date du 1 er juillet 2016 et ne peuvent trouver à s'appliquer au contrat en litige comme ayant été conclu le 22 octobre 2017.
[…] Vu les articles L. 120-1 et L. 121-1, devenus L. 121-1 et L. 121-2, du code de la consommation ; […] II – Constituent en particulier des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L 121-1 et L 121-1-1 et les pratiques commerciales agressive définies aux articles L 122-11 et L 122-11-1. » ; que l'article L 121-1 du même code prévoit qu'« une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
[…] article L.122-11 du Code de la consommation (8) Ancien article L .120-1 du Code de la consommation […] (9) Article 9, d) de la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 11 mai 2005 (10) Ancien article L.122-11 -1 du Code de la consommation ( 11 ) Ancien article L.122 -12 du Code de la consommation (12) Ancien article […]
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