Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Sont réputées agressives au sens de l'article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
7° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
Pour un marketing d'influence légal, un entrepreneur ne peut plus se contenter de “payer les parents” : il doit intégrer la question du pécule dans son contrat et dans son process de paiement. b) Pratiques commerciales agressives visant les enfants L'article L.121-7 du Code de la consommation contient une liste de pratiques agressives réputées illicites en toutes circonstances, dont le fait d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents d'acheter. […]
Lire la suite…Il s'agit d'une exigence légale issue : de l'article 20 de la LCEN (publicité clairement identifiable en ligne), de la loi influenceurs du 9 juin 2023 (obligation d'afficher “Publicité” ou “Collaboration commerciale” pendant toute la promotion), du Code de la consommation, notamment sur les pratiques trompeuses (L.121-2, L.121-3, L.121-4). […] Ces obligations découlent de l'article L.121-3 Code de la consommation. d) La conformité ARPP / ICC Le contrat peut renvoyer directement : au Code ICC (“Identification & transparence”), aux recommandations ARPP (“Identification de la publicité”, “Communication digitale”). […]
Lire la suite…[…] Date : 07 Novembre 2024 […] DEBOUTER Monsieur [M] [C] et Madame [G] [L] de l'ensemble de leurs demandes, […] Ils estiment aux visas des articles L121-2 à L121-7 du code de la consommation que la société a usé de pratiques déloyales, en se présentant le même jour que les pompiers. […] A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l'affaire était mise en délibéré au 7 novembre 2024. […] Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
[…] Selon déclaration du 7 août 2019, la banque a interjeté appel de cette décision. […] Pour annuler le contrat de vente conclu le 3 novembre 2015 entre les époux X et la société Eco environnement au visa des articles L. 121-18-1, L. 121-7 et L. 111-1 du code de la consommation, le premier juge a retenu que le bon de commande signé ce même jour ne comportait pas la marque des matériels fournis, le poids et la surface des panneaux, le prix unitaire de ceux-ci, […]
[…] [Adresse 7] […] Par actes d'huissier de justice des 30 mars et 07 avril 2017, M. [W] [U] et Mme [F] [U] ont assigné la Sas Sweetcom et la Sa Domofinance devant le tribunal d'Instance d'Auch. […] Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'en application de l'article L. 121-7, III, du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige, […] Il résulte des dispositions des articles L. 121-17, III, […] Il résulte des dispositions des articles L 121-17,I, 2ème, […] — Met à la charge de la Sa Domofinance l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Un avocat en droit de la publicité valide vos campagnes au regard du Code de la consommation, de la loi Évin et des recommandations de l'ARPP, sécurise les partenariats avec influenceurs et ambassadeurs, et défend vos intérêts en cas de contrôle DGCCRF ou de procédure en publicité trompeuse ou concurrence déloyale. Les pratiques commerciales trompeuses (articles L.121-1 à L.121-7 du Code de la consommation) sont passibles de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour les personnes physiques. […] La publicité comparative est licite (articles L.122-1 à L.122-7 du Code de la consommation) à condition d'être objective, vérifiable, […]
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