Article L321-3 du Code de la consommation
Article L321-2Article L321-4
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2

1Attention aux sites internet d’aide à la sortie du surendettement
Thierry Vallat · 29 juillet 2014

[…] a eu pour objet de contrôler : le respect des dispositions relatives au commerce électronique ; la loyauté des pratiques et la clarté des informations délivrées ; la conformité des sites des sociétés d'intermédiation au code de la consommation. Les contrôles ont mis en évidence que les manquements en matière d'identification et d'information du consommateur sont le fruit de négligence de la part des entreprises ou de leur ignorance de la réglementation en vigueur. […] L'enquête a, par ailleurs, vérifié le respect des dispositions du Code de la consommation (article L. 321-2 et L.321-3), qui imposent aux sociétés d'intermédiation en prêt, […]

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2Réforme du crédit à la consommationAccès limité
Le Moniteur · 6 août 2010
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Décisions124

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 2 novembre 2005, n° 04/14610

[…] L'article L330-1 du code de la consommation définit les critères d'éligibilité à la procédure de traitement de surendettement des personnes physiques caractérisée par “l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l 'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”. […] Aux termes de l'article L321-3 du code de la consommation : “si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L330-1 la commission après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel”. Page 3

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 15 mars 2006, n° 05/03458

[…] Page 3 […] Aux termes de l'article L321-3 du code de la consommation : “si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L 330-1, la commission après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 5e section, 8 février 2006, n° 05/02564

[…] Page 3 […] Aux termes de l'article L321-3 du code de la consommation : “si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L 330-1, la commission après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

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