Article L311-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version01/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L311-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 3

Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :

1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ;

2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;

4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;

5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;

6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;

7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ;

8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ;

9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;

10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;

11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;

12° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
19 textes citent l'article

Commentaires43


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En premier lieu, un tel prêt ne peut être soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dès lors que le seuil de 21.500 €, fixé par l'article D. 311-1 dudit code dans sa version applicable à la cause, avait été dépassé. […] -L. Simon, Comptes prévisionnels irréalistes et devoir de mise en garde de la Banque (à propos de CA Versailles, 5 novembre 2015, n°13/06537) ; v. aussi, Cass. ch. mixte, 29 juin 2007 (deux arrêts) : Juris-Data n° 2007-039908 et 2007-039909 ; RTD civ. 2007, p. 779, note P. Jourdain ; JCP G 2007, II, 10146, note A. Gourio ; D. 2007, p. 2081, note S. Piedelièvre

 Lire la suite…

Me Florent Bacle · consultation.avocat.fr · 13 juin 2016

En application de l'article L.331-3-1 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. […] Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 13 mars 2015, n° 14/01750
Confirmation

[…] Il s'ensuit que le contrat de crédit du 29 janvier 2009 est un contrat de crédit affecté soumis aux dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage et aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du même code relatives au crédit à la consommation.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrat de crédit·
  • Consommation·
  • Champagne·
  • Crédit affecté·
  • Vente à crédit·
  • Tribunal d'instance·
  • Paiement·
  • Prestation de services·
  • Démarchage à domicile

2Cour d'appel de Douai, 24 mars 2016, n° 15/05083
Confirmation

[…] Attendu que si l'article L.333-1-1 du code de la consommation pose le principe du règlement des créances des bailleurs prioritairement aux créances des établissements de crédit et sociétés de financement et aux crédits visés aux articles L.311-1 et suivants, ce rang préférentiel ne constitue nullement un obstacle à l'effacement de la dette locative lorsque la situation irrémédiablement compromise du débiteur justifie son admission au bénéfice d'un rétablissement personnel ;

 Lire la suite…
  • Siège social·
  • Rétablissement personnel·
  • Effacement·
  • Consommation·
  • Non professionnelle·
  • Pierre·
  • Réception·
  • Commission de surendettement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Surendettement

3Cour d'appel de Colmar, 6 mai 2013, n° 12/03175
Infirmation partielle

[…] que l'emprunt n'a pas été contracté par la SARL Lamdo et que les discussions sur le caractère professionnel du prêt sont sans emport dès lors que le crédit est intitulé 'offre préalable de prêt personnel' et vise les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Mise en garde·
  • Offre de prêt·
  • Demande reconventionnelle·
  • Dommages-intérêts·
  • Information·
  • Argument·
  • Obligation d'information·
  • Consommation·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).