Article L311-50 du Code de la consommationAbrogé

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Sera puni d'une amende de 300 000 euros :

1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;

2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;

3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;

4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'article L. 311-37 ;

5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-12, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;

6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires5


www.cointetavocatparis.fr · 1er mai 2020

[…] L'article L.311-50 du Code de la consommation prévoit 30.000 euros d'amende pour des manquements plus grave comme le prêteur qui fait signer des formules de prélèvements contenant des clauses contraires aux dispositions légales ou qui enregistre sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 27 août 2014

Eurojuris France · 15 avril 2014

L'article L. 111-3 du Code de la consommation dispose que « les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur ». […] L. 122-8 du Code de la consommation), de tromperie (art. L. 231-1 et s.), de pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-6) ou encore à raison d'une violation par le prêteur d'obligations spécifiques en matière de crédit à la consommation (art. L. 311-50). […] de la consommation, au terme de l'article L. 311-3 dudit code (modifié par la loi Hamon, art. 40), […]

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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 26 mai 2014, n° 13/04552

[…] D Z exerçant sous l'enseigne D Z E devant le tribunal de grande instance de Toulouse , au visa de la loi du 22 décembre 1972, des articles L311-34 , L311-48 et L311 -50 du code de la consommation, pour voir dire nulle et de nul effet la commande passée le 10 octobre 2013 auprès de M. […] en tout ou partie , à l'aide d'un crédit , et sous peine des sanctions prévues à l'article L 311-49 , le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser , quelle que soit l'identité du prêteur .Aucun engagement ne peut être valablement contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit .Lorsque cette condition n'est pas remplie , […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 21 novembre 2019, n° 18/05834

[…] — obtenu un financement supérieur à la valeur de la prestation fournie et un paiement immédiat en violation de l'article L.311-50 1° et 6° ancien du code de la consommation, […]

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 26 proxi fond, 21 février 2024, n° 23/02809

[…] Il est dès lors constant qu'aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur (et réciproquement) tant que l'opération de crédit n'est pas définitivement conclue, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation se trouvant sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit l'article L. 311-50 susmentionné, dans sa version applicable au présent litige, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil précité, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté

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