Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 11 : Sanctions
Article L311-50 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132
Sera puni d'une amende de 300 000 euros :
1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;
3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'article L. 311-37 ;
5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-12, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;
6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Commentaires • 5
L'article L. 111-3 du Code de la consommation dispose que « les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur ». […] L. 122-8 du Code de la consommation), de tromperie (art. L. 231-1 et s.), de pratiques commerciales trompeuses (art. L. 121-6) ou encore à raison d'une violation par le prêteur d'obligations spécifiques en matière de crédit à la consommation (art. L. 311-50). […] de la consommation, au terme de l'article L. 311-3 dudit code (modifié par la loi Hamon, art. 40), […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] D Z exerçant sous l'enseigne D Z E devant le tribunal de grande instance de Toulouse , au visa de la loi du 22 décembre 1972, des articles L311-34 , L311-48 et L311 -50 du code de la consommation, pour voir dire nulle et de nul effet la commande passée le 10 octobre 2013 auprès de M. […] en tout ou partie , à l'aide d'un crédit , et sous peine des sanctions prévues à l'article L 311-49 , le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser , quelle que soit l'identité du prêteur .Aucun engagement ne peut être valablement contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit .Lorsque cette condition n'est pas remplie , […]
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[…] — obtenu un financement supérieur à la valeur de la prestation fournie et un paiement immédiat en violation de l'article L.311-50 1° et 6° ancien du code de la consommation, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 27 mai 2015, n° 15/01950
[…] — que pour 4 clients les dispositions de l'article L. 311-50 du code de la consommation et des articles I.2 et III.4.1 de la Convention ont été violées, l'appelante ayant fait souscrire des emprunts d'un montant en capital supérieur à la valeur de ses propres prestations ;
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[…] L'article L.311-50 du Code de la consommation prévoit 30.000 euros d'amende pour des manquements plus grave comme le prêteur qui fait signer des formules de prélèvements contenant des clauses contraires aux dispositions légales ou qui enregistre sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation.
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