Code de la consommation / Partie législative / Livre V : Les institutions / Titre III : L'Institut national de la consommation / Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Article L534-5 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 62
La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.