Article R333-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R724-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 5

Si au terme du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 331-3 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l'intérêt légal, sauf si la commission ou le juge en décide autrement.
Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s'étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-8-1. Elle est adressée au débiteur par lettre simple.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 janvier 2002, 01-04.080, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 333-2 du Code de la consommation ; […]

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  • Société créancière dont le siège social est en Allemagne·
  • Participation à la procédure·
  • Protection des consommateurs·
  • Compétence territoriale·
  • Surendettement·
  • Siège·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Juge·
  • Allemagne

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 2001, 01-04.024, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article R. 333-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, le juge français est compétent lorsque le débiteur demeure sur le territoire national, situation que l'article L. 333-3-1 du même Code ne concerne pas ; qu'ensuite, la circonstance que la dette résulterait d'un contrat de crédit soumis à une loi étrangère ne saurait faire obstacle à l'application de la loi du 8 février 1995, modifiée, relative au traitement des situations de surendettement des particuliers, dont les effets sont du même ordre que ceux d'une procédure collective en cas d'insolvabilité et qui s'imposent au même titre aux créanciers nationaux et aux créanciers étrangers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Dettes prises en considération·
  • Redressement judiciaire civil·
  • Protection des consommateurs·
  • Surendettement·
  • Créances·
  • Allemagne·
  • Traitement·
  • Juge·
  • Consommation·
  • Créanciers

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 2001, 00-04.104, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article R. 333-2 du Code de la consommation qu'en matière de surendettement, le juge français est compétent lorsque le débiteur demeure sur le territoire national, situation que l'article L. 333-3-1 du même Code ne concerne pas.

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  • 333-3-1 du code de la consommation·
  • 333-2 du code de la consommation·
  • 1 du code de la consommation·
  • 2 du code de la consommation·
  • Article l. 333·
  • Article r. 333·
  • Article r·
  • Débiteur domicilié sur le territoire national·
  • Contrat de crédit soumis à une loi étrangère·
  • Protection des consommateurs
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