Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article précédent, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge du tribunal d'instance aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
Le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 334-63.
Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
[…] Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal d'instance par lettre recommandée avec avis de réception pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R 332-40 du code de la consommation. […] Qu'aux termes de l'article R 334-40 du code de la consommation, « le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 334-39. […] étant relevé au surplus que selon l'article R 334-64 alinéa 2 du code de la consommation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, […]