Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8
En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article R. 742-44, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge des contentieux de la protection aux fins d'homologation.
En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
Le juge des contentieux de la protection confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 742-44.
Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
[…] auquel il est expressément fait référence pour l'exposé de la procédure antérieure, le juge d'instance du Havre a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [N] [T] et a désigné la SELARL [M] [H] en qualité de mandataire aux fins notamment de procéder aux mesures de publicité prévues aux articles L. 742-8 et R. 742-9 du code de la consommation et de réaliser un bilan économique et social de la situation de la débitrice. […] Aux termes des articles R. 742-44 et R. 742-45 du code de la consommation, […] et toutes les indications prescrites par l'article R 742-44 précité figuraient bien sur les courriers en question.