Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 2 (V)
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d'exécution.
Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.
[…] * qu'il ressort des dispositions de l'article R 334-52 du code de la consommation que c'est le juge qui a prononcé le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qui statue sur les modalités de la saisie immobilière suspendue […] Par conclusions déposées le 28 novembre 2014 la selarl C D et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Metare III » , représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet I J, sollicitent, au visa des articles R 311-5, R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, L 332-8, R 334-46 et R 334-48 du code de la consommation, la confirmation du jugement, le débouté de la SA Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne et sa condamnation à leur payer la somme de 3500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.