Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 334-36, les créanciers peuvent saisir le juge du tribunal d'instance d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 334-37.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-8-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
[…] Après accomplissement des formalités de publicité telles que prévues aux articles L.332-7 et R.334-36 du code de la consommation, […] Par lettre recommandée adressée le 15 juillet 2015 au greffe du tribunal d'instance d'Amiens le Crédit du Nord a présenté en application des dispositions de l'article R 334-38 une demande aux fins de relevé de forclusion, […] — c'est dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34 que les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, […] — et de l'article R334-38 du même code :'A défaut de déclaration dans le délai mentionné à 'l'article R334-36, […]
[…] Attendu que l'article R334-38 du code de la consommation prévoit que le relevé de forclusion pour la déclaration de sa créance est de droit, pour le créancier n'ayant pas été convoqué, pour l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel ;
[…] La saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais n'a pas été dénoncée à M me Y ; elle est donc caduque en application de l'article R 211-3 du code de la consommation. Le jugement qui ne fait pas l'objet de critique sera confirmé sur ce point. […] En vertu des articles L 332-7 et R 334-36 du code de la consommation, les créances qui n'ont pas été déclarées au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion, lequel est de droit, en vertu de l'article R 334-38, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande.