Article R742-13 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8

A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12.
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 721-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions25


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 24 octobre 2019, n° 18/01434
Irrecevabilité

[…] Aux termes de l'article R. 742-13 du Code de la Consommation « à défaut de déclaration dans le […] mentions prévues à l'article R742-12.

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  • Mandataire·
  • Créanciers·
  • Crédit foncier·
  • Forclusion·
  • Logement·
  • Débiteur·
  • Surendettement·
  • Bilan·
  • Demande d'avis·
  • Vente

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 9 juin 2020, n° 19/07026
Confirmation

[…] Vu l'article R742-11 du code de la consommation « Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Vu l'article R742-13 du même code : « A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R.

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  • Créance·
  • Côte·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Crédit agricole·
  • Résidence·
  • Surendettement·
  • Créanciers·
  • Forclusion·
  • Mandataire·
  • Siège

3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 30 septembre 2021, n° 21/00174
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article R. 742-13 du code de la consommation, à défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 742-12.

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  • Tribunal judiciaire·
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