Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-741 du 28 juin 2011 - art. 1
Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal d'instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
[…] Après accomplissement des formalités de publicité telles que prévues aux articles L.332-7 et R.334-36 du code de la consommation, […] Par lettre recommandée adressée le 15 juillet 2015 au greffe du tribunal d'instance d'Amiens le Crédit du Nord a présenté en application des dispositions de l'article R 334-38 une demande aux fins de relevé de forclusion, […] — c'est dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34 que les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, […] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article R. 334-36 du code de la consommation), […] — et de l'article R334-38 du même code :'A défaut de déclaration dans le délai mentionné à 'l'article R334-36, […]
[…] — dire et juger que la publication du jugement d'ouverture devait intervenir le 16 juin 2012 au plus tard, — constater que l'avis du jugement d'ouverture n'a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales que le 24 juin 2012, Vu les articles R 334-34 et R 334-36 du code de la consommation, — dire et juger le délai de deux mois de déclaration des créances inopposable à la Caisse d'épargne, — infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré éteintes les créances de la Caisse d'épargne au motif de déclaration de créance tardive,
[…] Vu les motifs de ce jugement, non repris au dispositif, qui constatent que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Nord Est (Crédit Agricole) est éteinte par application de l'article L 332-7 du code de la consommation faute d'avoir été déclarée régulièrement dans le délai prévu par l'article R 334-36 du code de la consommation, déclarent recevable la créance de la société COFIDIS et arrêtent la créance de la société XXX à la somme de 20.272,53 euros conformément aux dispositions de l'article R 334-40 du code de la consommation ;